Mother's Appeal of Guardian Replacement Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mother appealed a lower court's decision which replaced the appointed guardian for her child, who was under a guardianship concerning filiation establishment and support payments, with a new guardian, citing the previous guardian's departure from her law firm. The appellate court found the appeal receivable because it was timely filed by an authorized party, but ultimately dismissed the appeal as unfounded because the appellant failed to raise any specific objections against the newly appointed guardian and could not use the appeal concerning the change of guardian to contest the underlying, final decision establishing the guardianship itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 450b al. 1 CC, Art. 450 al. 2 CC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 450d CC; Mother's Appeal of Guardian Replacement Dismissed: The appellate court found the appeal receivable because it was timely filed by an authorized party, but ultimately dismissed the appeal as unfounded because the appellant failed to raise any specific objections against the newly appointed guardian and could not use the appeal concerning the change of guardian to contest the underlying, final decision establishing the guardianship itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the availability and prerequisites of the appeal against the decision regarding the removal and designation of a curator.
These articles define the type of curatorship whose modification was the subject of the challenged decision.
Cited in the reasoning section regarding the decision to render the judgment without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · GE13.038765-140402 64
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________________________
Arrêt du 10 mars 2014
_______________________
Présidence de Mme Kühnlein, présidente
Juges : MM. Colombini et Krieger
Greffier : Mme Rodondi
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Art.
450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________, à [...], contre la décision rendue le 4 octobre 2013 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant B.S.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 4 octobre 2013, adressée pour notification le 4 février 2014, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a notamment relevé purement et simplement Me Elizabeth Châtelain de son mandat de curatrice de B.S.________ (I) et nommé Me Adrienne Favre, avocate-stagiaire en l’étude de Me Bertrand Demierre, à Lausanne, en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle en établissement de filiation et en fixation d’entretien au sens des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de B.S.________ (II).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de relever Me Elizabeth Châtelain de son mandat de curatrice de B.S.________ et que ce mandat pouvait être confié à Me Adrienne Favre.
B. Par lettre du 2 mars 2014, A.S.________, mère de B.S.________, a recouru contre cette décision. Elle a joint une pièce à l’appui de son écriture.
C. La cour retient les faits suivants :
Par décision du 1er mars 2013, la justice de paix a notamment institué une curatelle en établissement de filiation et en fixation d’entretien, au sens des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC, en faveur de B.S.________, née le 10 janvier 2012, fille de A.S.________ (I) et nommé Me Elizabeth Châtelain, avocate-stagiaire en l’étude de Me Mathias Burnand, à Lausanne, en qualité de curatrice (II).
Par courrier du 11 septembre 2013, Me Mathias Burnand a informé la justice de paix qu’il avait été mis fin, d’entente entre les parties et à l’amiable, au stage d’avocat effectué par Elizabeth Châtelain dans son étude.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant une curatrice de son mandat et en désignant une nouvelle au sens des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n.
42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable dans la mesure où il est dirigé contre la décision du 4 octobre 2013. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658) et la curatrice n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
2. Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
En l’espèce, la recourante remet en cause la décision de changement de curatrice au motif qu’une demande de paternité est en cours. Elle semble ainsi contester la mesure de curatelle instituée à l’égard de sa fille. Or, elle ne saurait, sous peine d’irrecevabilité, remettre en question le principe même de la curatelle, qui résulte de la décision du 1er mars 2013, qui est définitive, à l’occasion d’un changement de curateur. En outre, elle n’articule aucun grief spécifique contre la curatrice désignée. Le recours se révèle donc mal fondé.
3. En conclusion, le recours interjeté par A.S.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.S.________,
‑ Me Adrienne Favre,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :