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GE.2013.0234 • TC VD GE.2013.0234 Généré par l'IA

Appeal Regarding Moot Provisional Measure in University Faculty Case

Numéro de cause GE.2013.0234
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a reviewing commission's decision from December 2013, which upheld the denial of a suspensive effect or provisional measure against a definitive failure notice issued by a university faculty in September 2013. The court reasoned that decisions regarding the suspensive effect or provisional measures, like the one under appeal, only maintain validity during the period the main administrative proceeding is pending before the authority; since the University Directorate subsequently ruled on the merits of the case in December 2013, the prior incidental decisions concerning preliminary relief became moot, compelling the court to declare the appeal without object and strike the case from the roll.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ c/ Commission de recours de l'Université de Lausanne, Direction de l'Université de Lausanne | Contrairement aux décisions d'irrecevabilité pour lesquelles le Tribunal fédéral a jugé que la loi vaudoise imposait qu'elles soient rendues par une cour de trois magistrats, la décision de rayer la cause du rôle pour le motif qu'elle est devenue sans objet relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique

Mots-clés

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décision préjudicielle mesures provisoires délai de résiliation délai de contrôle exception d'inconstitutionnalité revirement de jurisprudence

Dispositions légales citées

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
The article is mentioned in the reasoning contextually linked to the jurisdiction of the single judge to strike a case from the roll when it becomes moot, which justifies the decision made in order II.
Art. 32 al. 2 LTF
The article is cited in the reasoning to support the jurisdiction of the single judge to strike a case from the roll when it becomes moot.
Art. 80 LPA-VD
L'objet du litige est une décision que les parties désignent tantôt comme effet suspensif (art. 80 LPA-VD), tantôt comme mesure provisionnelle (art.
Art. 86 LPA-VD
80 LPA-VD), tantôt comme mesure provisionnelle (art. 86 LPA-VD).
Art. 88 LPA-VD
La loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) prévoit d'ailleurs que lorsque les mesures provisionnelles sont subordonnées au dépôt d'une garantie, le sort de cette dernière doit être réglé par l'autorité au plus tard lors de la décision finale (art. 88 LPA-VD).
Art. 64 LTF
Although not explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III), the decision implicitly refers to cost rules; however, since the dispositive explicitly states 'sans frais ni dépens' (Order III) and does not cite a specific article for this, no provision can be strictly extracted based on the strict rule requiring citation in the dispositive, except if we consider the general appeal right notification mentioning LTF articles, but those are about appeal conditions, not the ruling itself. The reasoning states 'sera rendue sans frais', which corresponds to the ruling in III, but does not cite the specific cost provision.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The article is mentioned in the reasoning contextually linked to the jurisdiction of the single judge to strike a case from the roll when it becomes moot, which justifies the decision made in order II.

art. 32 al. 2 LTF

The article is cited in the reasoning to support the jurisdiction of the single judge to strike a case from the roll when it becomes moot.

Art. 64 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III), the decision implicitly refers to cost rules; however, since the dispositive explicitly states 'sans frais ni dépens' (Order III) and does not cite a specific article for this, no provision can be strictly extracted based on the strict rule requiring citation in the dispositive, except if we consider the general appeal right notification mentioning LTF articles, but those are about appeal conditions, not the ruling itself. The reasoning states 'sera rendue sans frais', which corresponds to the ruling in III, but does not cite the specific cost provision.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Décision du 4 février 2014 Composition · M. Pierre Journot, juge instructeur

Recourant · X.________ (ci-dessous; le recourant), à 1\\\\\\\\, représenté par l'avocat Antoine EIGENMANN, à Lausanne,

Autorité intimée · Commission de recours de l'Université de Lausanne

Autorité concernée · Université de Lausanne Direction

Objet · Affaires scolaires et universitaires Décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 9 décembre 2013

Vu les faits suivants

A. Le recourant a fait l'objet d'une décision du 18 septembre 2013 qui prononce à son encontre un échec définitif. Cette décision a été rendue par le "Décanat Lettres" qui l'a déclarée "immédiatement exécutoire" et transmise au Service d'immatriculation en vue de l'exclusion du recourant de la Faculté des lettres.

B. Contre cette décision, le recourant a recouru le

27 septembre 2013 à la Direction de l'Université de Lausanne en demandant l'effet suspensif.

Par décision incidente du 14 octobre 2011, la Direction de l'Université a rejeté "la requête tendant à ce que lui soient octroyées des mesures provisionnelles".

C. Contre cette décision incidente du 14 octobre 2011, le recourant a déposé un recours à la Commission de recours de l'Université en concluant à ce que le recours du 27 septembre 2013 déploye effet suspensif.

D. Par prononcé de son président du 18 novembre 2013, puis par arrêt du 9 décembre 2013 portant un timbre humide du 17 décembre 2013, la Commission de recours a, en substance, confirmé le rejet des "mesures provisionnelles" (selon sa dernière page, l'arrêt de la Commission de recours prendrait date du 16 décembre 2013 mais il sera désigné ci-dessous, comme le font les parties, comme arrêt ou décision du 17 décembre 2013).

E. Alors que la cause était encore pendante devant la Direction de l'Université, le recourant a déposé le 20 décembre 2013 un recours contre la décision "de rejet d'octroi de l'effet suspensif à titre de mesures provisionnelles" du 17 décembre 2013 (il s'agit de l'arrêt de la Commission de recours du 9 décembre 2013 portant un timbre humide du 17 décembre 2013). Le recours a été enregistré par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal sous la référence de la présente cause GE.2013.0234.

F. La Direction de l'Université a statué par décision du 23 décembre 2014. Elle a rejeté le recours contre la décision d'échec définitif du 18 septembre 2013 (ainsi apparemment qu'un autre recours contre une "non-attestation"). Cette décision de la Direction de l'Université fait désormais l'objet d'un recours déposé le 3 janvier 2014, devant la Commission de recours de l'Université de Lausanne.

G. Le juge instructeur a informé les parties que la cause semblait devoir être rayée du rôle comme sans objet. Ont encore procédé: la Commission de recours le 21 janvier, le recourant le 27 janvier, la Direction de l'Université le 28 janvier 2014 et le recourant de même que la Commission de recours à nouveau le 3 février 2014.

Considérant en droit

1. Contrairement aux décisions d'irrecevabilité pour lesquelles le Tribunal fédéral a jugé que la loi vaudoise imposait qu'elles soient rendues par une cour de trois magistrats, la décision de rayer la cause du rôle pour le motif qu'elle est devenue sans objet relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD peut être rapproché de l'art. 32 al. 2 LTF, ATF 9C_473/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.3.3, publié aux ATF 137 I 161).

2. L'objet du litige est une décision que les parties désignent tantôt comme effet suspensif (art. 80 LPA-VD), tantôt comme mesure provisionnelle (art. 86 LPA-VD).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'effet suspensif constitue un type particulier de mesures provisionnelles mais il faut distinguer l'effet suspensif des mesures provisionnelles car ces mesures incidentes répondent régulièrement à des réglementations différentes en particulier quant à leurs effets. (2C_611/2011 du 16 décembre 2011, consid suit. 1). L'effet suspensif est une forme de protection juridique provisoire. Il consiste à régler l'état de fait ou de droit entre le dépôt du recours et la décision finale (même arrêt, consid. 2.1). Il n'en va pas autrement pour les mesures provisionnelles, qui règlent la situation dans l'attente de la décision finale. La loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) prévoit d'ailleurs que lorsque les mesures provisionnelles sont subordonnées au dépôt d'une garantie, le sort de cette dernière doit être réglé par l'autorité au plus tard lors de la décision finale (art. 88 LPA-VD). C'est dire que les décisions incidentes en matière d'effet suspensif ou de mesures provisionnelles n'ont d'effet que jusqu'à la décision finale de l'autorité saisie de la cause au fond.

En l'espèce, le dossier a pris un caractère volumineux du fait de la multiplicité des instances successives, tant pour le fond que pour les décisions incidentes, qui paraît caractériser la procédure universitaire. Il n'en reste pas moins que l'objet du recours adressé à la Cour de droit administratif et public est un arrêt de la Commission de recours du 17 décembre 2013 qui statue elle-même sur recours contre une décision incidente de la Direction de l'Université du 14 octobre 2011. Ces décisions incidentes n'ont d'effet que durant la procédure pendante devant la Direction de l'Université. Cette dernière ayant désormais statué le 23 décembre 2013 sur le fond de la cause dont elle était saisie, les décisions incidentes prises durant la procédure qui s'est déroulée devant elle, même si elles ont été portées sur recours devant la ou les autorités de recours supérieures, n'ont plus d'objet. Tel est en particulier le cas de la décision de la commission de recours du 17 décembre 2013 litigieuse dans la présente cause. Le recours dirigé contre cette décision est donc sans objet et la cause doit être rayée du rôle. Peu importe que, comme le relève la dernière lettre du conseil du recourant, qu'un recours puisse à nouveau être déposé contre une éventuelle décision incidente de la Commission de recours (que celle-ci annonce imminente) désormais saisie du fond.

Vu le sort de la cause, la présente décision sera rendue sans frais. Le recourant ne pouvant obtenir l'adjudication de ses conclusions, il n'y a pas lieu de lui accorder des dépens.

Conformément à sa requête, la Commission de recours reçoit son dossier en retour en annexe à la présente décision.

Par ces motifs le juge instructeur décide:

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

Lausanne, le 4 février 2014

Le président:

La présente décision est communiquée aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Elle peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.