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GE.2013.0220 • TC VD GE.2013.0220 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Security Deposit Payment

Numéro de cause GE.2013.0220
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company filed an administrative appeal challenging a decision regarding road signage, but the court declared the appeal inadmissible because the required security deposit was not paid by the deadline specified in mid-December, even though the payment was eventually made on January 13th; the court reasoned that the delay was attributable to the appellant's fault, as they were informed of the deadline and failed to request an extension, thus precluding the court from considering the substance of the appeal pursuant to administrative procedural law.

Regeste Legislator

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Appeal Inadmissible Due to Untimely Security Deposit Payment: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

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demande tardive de prolongation délai de paiement retards de procédure garantie de loyer impayée versement de l'avance de frais opposition tardive
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This provision was cited as the basis for the court's inability to consider the appeal due to the late payment of the security deposit.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 janvier 2014 Composition · M. Pierre Journot, président; M. André Jomini et M. Eric Kaltenrieder, juges.

recourante · X.________ SA, à 1\\\\\\\\,

autorité intimée · Service des routes,

autorité concernée · Municipalité de Cugy, représentée par l'avocat Alain THEVENAZ, à Lausanne,

Objet · Signalisation routière

Recours X.________ SA c/ décision du Service des routes du 12 novembre 2013 (indicateur de direction "entreprise", OSR 4.49)

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 11 décembre 2013,

- vu l'accusé de réception du 12 décembre 2013 impartissant à la recourante un délai au 3 janvier 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le paiement reçu le 13 janvier 2014,

- vu la lettre de la recourante du 24 janvier 2014 qui, interpellée, explique que la paiement est resté bloqué durant la période de Noël en raison de l'absence du responsable qui devait viser le paiement,

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que ce retard est imputable à faute à la recourante, qui était informée du délai de paiement depuis mi-décembre et que rien n'aurait empêché, en cas de nécessité, d'en demander la prolongation avant son échéance,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 janvier 2014

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.