Appeal Dismissal Due to Unpaid Fee Advance in Traffic Signaling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAppellants filed a judicial review against a decision by the road authority concerning traffic signaling on agricultural paths in two municipalities, but the court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required fee advance of 3,000 francs by the stipulated deadline, despite being duly warned of the consequence as mandated by administrative procedure law.
Regeste Legislator
OfficielX.________, Y.________, Z.________, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________ c/Service des routes, Municipalité de Mies, Municipalité de Tannay | Recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, governing the simplified procedure, is mentioned in the reasoning (D) about the procedure used, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (I and II).
This article regarding the requirement for a cost advance was cited in the reasoning to justify the inadmissibility, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (I and II).
These articles were cited in the reasoning (3) for the decision not to impose costs or indemnity, but they are not explicitly cited in the dispositive orders (I and II).
This provision regarding the appeal to the Federal Tribunal is mentioned in the final notification text, not in the court's operative orders (I and II).
This provision regarding the subsidiary constitutional appeal is mentioned in the final notification text, not in the court's operative orders (I and II).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 janvier 2014 Composition · M. Robert Zimmermann, président; M. François Kart et M. Pascal Langone, juges.
Recourants · 1. · X.________, à 1\\\\\\\\,
2. · Y.________, à 2\\\\\\\\,
3. · Z.________, à 2\\\\\\\\,
4. · A.________, à 1\\\\\\\\,
5. · B.________, à 3\\\\\\\\,
6. · C.________, à 1\\\\\\\\,
7. · D.________, à 1\\\\\\\\,
8. · E.________, à 2\\\\\\\\,
9. · F.________, à 2\\\\\\\\,
10. · G.________, à 1\\\\\\\\,
11. · H.________, à 1\\\\\\\\,
12. · I.________, à 1\\\\\\\\,
13. · J.________, à 1\\\\\\\\,
14. · K.________, à 1\\\\\\\\,
15. · L.________, à 1\\\\\\\\,
16. · M.________, à 1\\\\\\\\, tous représentés par A.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service des routes,
Autorités concernées · 1. · Municipalité de Mies,
2. · Municipalité de Tannay,
Objet · Divers
Recours X.________ et consorts c/ décision du Service des routes du 29 octobre 2013 (signalisation routière sur des chemins agricoles)
Vu les faits suivants
A. Par décision publiée dans la Feuille des avis officiels du 7 décembre 2013, le Département des infrastructures et des ressources humaines a adopté une réglementation concernant le chemin des Marais, la route de Marnex et les chemins des Tattes-Gayes, sur le territoire de la commune de Mies, les chemins de Rebaux, Flüli, Bugnons, Vy Serpettaz, Vy des Tschioquants et Chirilinge, sur le territoire de la commune de Tannay. X.________ et quinze consorts ont recouru contre ces décisions.
B. Par avis du 5 décembre 2013, le juge instructeur a invité les recourants à fournir une avance de frais de 3'000 fr. dans un délai expirant le 24 décembre 2013, avec l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable.
C. L’avance de frais n’a pas été payée.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 5 décembre 2013 est conforme à ces règles.
2. Les recourants n’ont pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3. Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 14 janvier 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.