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GE.2013.0189 • TC VD GE.2013.0189 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance

Numéro de cause GE.2013.0189
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged an administrative decision requiring them, as an independent contractor, to cover 300 francs in control fees related to workers who failed to meet social insurance declaration and authorization obligations, following which the instructing judge ordered a 500 franc cost advance by a specific deadline under penalty of inadmissibility of the appeal. Because the required cost advance was not paid within the stipulated period, the Court of Administrative and Public Law deemed the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law, as it could not enter into the merits of the case.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs | Recours irrecevable pour défaut d'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais impayée frais administratifs délai légal de procédure collaborateur libre droit des obligations recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

Cited as the legal basis in the preamble, leading to the finding that the court cannot enter into the merits of the appeal.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 décembre 2013 Composition · M. Eric Brandt, président; M. André Jomini et M. Pascal Langone, juges.

Recourante · X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne

Objet · Divers

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 8 octobre 2013 (frais de contrôle)

Vu les faits suivants

- vu la décision du Service de l’emploi du 8 octobre 2013, aux termes de laquelle X.________ doit, en sa qualité d’indépendante, prendre à sa charge les frais occasionnés par le contrôle, pour les personnes qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, dont le montant s’élève à 300 fr.,

- vu le recours formé le 16 octobre 2013 par X.________ contre cette décision,

- vu la décision incidente du juge instructeur du

21 octobre 2013 impartissant un délai au 11 novembre 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,

- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

Considérant

- que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 2 décembre 2013

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.