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GE.2013.0174 • TC VD GE.2013.0174 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs

Numéro de cause GE.2013.0174
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed an administrative decision imposing a warning with the threat of license withdrawal and establishment closure, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs by the deadline specified in a notice, which, despite being initially sent by registered mail that was unclaimed, was deemed properly served on the last day of the seven-day retention period, and the relevant administrative procedure law dictates that failure to pay the advance results in inadmissibility.

Regeste Legislator

Officiel

X._______ c/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais impayée frais administratifs délai de résiliation fiction de retrait délai de paiement acte tardif

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision mandates the inadmissibility of the appeal due to the non-payment of the required cost advance.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This provision was cited in the preamble as the basis for applying the rule leading to the inadmissibility ruling.

art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited in the reasoning as the legal basis for the inadmissibility resulting from the failure to pay the cost advance.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 novembre 2013

Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pierre Journot et M. François Kart, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant · X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la promotion économique et du commerce (SPECo),

Objet · Police du commerce

Recours X.________ c/ décision du SPEco du 3 septembre 2013 (avertissement avec menace de retrait de licence et de fermeture de l'établissement "Y.________")

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) du 3 septembre 2013, prononçant à l'égard de X.________ un avertissement avec menace de retrait de licence et de fermeture de l'établissement "Y.________",

- vu le recours déposé le 2 octobre 2013 par l'intéressé,

- vu l'accusé de réception du 3 octobre 2013, adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 4 novembre 2013 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le non-retrait par le recourant de ce pli recommandé pendant le délai de garde échéant le 11 octobre 2013, ainsi que l'atteste le tampon *"non réclamé"* apposé sur l'enveloppe par la poste,

- vu la réexpédition au recourant, sous pli simple du 16 octobre 2013, de l'accusé de réception du 3 octobre 2013, avec la précision que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger le délai imparti,

- vu le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai au 4 novembre 2013,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid.

1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités),

- que l'accusé de réception du 3 octobre 2013 – comportant l'obligation pour le recourant d'effectuer une avance de frais destinée à garantir les frais de la présente procédure – est réputé lui avoir été notifié le 11 octobre 2013, dernier jour du délai de garde,

- que l'avance de frais requise à cette occasion n'a pas été effectuée dans le délai fixé au 4 novembre 2013,

- que selon l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le non-paiement de l'avance de frais entraîne l'irrecevabilité du recours,

- que l'accusé de réception du 3 octobre 2013 rendait le recourant expressément attentif à cette sanction,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 novembre 2013

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.