Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision by the Employment Service regarding inspection costs related to an undeclared work investigation; however, the Administrative and Public Law Court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 400 Swiss Francs within the deadline stipulated by the cantonal administrative procedure law, which mandates inadmissibility for failure to comply with this requirement.
Regeste Legislator
OfficielX.________ Sàrl c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the inadmissibility of the appeal because the required advance payment was not made.
This procedural provision governs the requirement for the advance payment which led to the rejection.
This order states that no fee (émolument) will be charged, dealing with costs.
This order concerns the restitution of a potential late advance payment.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 octobre 2013
Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. François Kart et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante · X.________ Sàrl, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de l'emploi,
Autorité concernée · Service de la population (SPOP),
Objet · Travail au noir Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi du 7 septembre 2013 (frais de contrôle)
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du Service de l'emploi du 6 août 2013, mettant à la charge de la société X.________ Sàrl les frais du contrôle de chantier du 24 avril 2013,
- vu le recours déposé le 10 septembre 2013 par l'entreprise,
- vu l'accusé de réception du 12 septembre 2013, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 14 octobre 2013 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 octobre 2013
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.