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GE.2013.0110 • TC VD GE.2013.0110 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance Fee

Numéro de cause GE.2013.0110
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a municipal decision imposing new operating conditions based on a security and cleanliness concept, but the administrative and public law court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 2,000 francs by the court-imposed deadline, which is a mandatory condition for the court to consider the merits of the case under the relevant procedural law.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ c/Municipalité de Lausanne, Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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paiement de l'émolument délai légal de procédure avance de frais opposition tardive aspects juridiques forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36)

This provision governs the procedure regarding the advance fee, leading to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 juillet 2013

Composition · M. François Kart, président; M. Eric Brandt et Mme Danièle Revey, juges; M. Daniel Perret, greffier.

Recourant · X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorités intimées · 1. · Municipalité de Lausanne,

2. · Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population, de la Ville de Lausanne,

Objet

Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 17 mai 2013 (imposant des nouvelles conditions d'exploitation selon le "concept de sécurité et de prévention - propreté publique - bonnes pratiques, du 1er juin 2013")

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 14 juin 2013 par X.________,

- vu l'accusé de réception du 18 juin 2013, adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 8 juillet 2013 pour effectuer un dépôt de garantie de 2’000 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai au 8 juillet 2013,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36),

considérant

- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- qu’il y a dès lors lieu de constater l’irrecevabilité du recours,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,

par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 19 juillet 2013

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.