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GE.2013.0066 • TC VD GE.2013.0066 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Day Care Authorization Dismissed for Failure to Submit Security Deposit

Numéro de cause GE.2013.0066
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by a social action association that refused authorization for day care services. The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit a required security deposit within the deadline set by the court, thereby failing to meet the procedural requirements stipulated by the relevant cantonal administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ c/Association de la Région d'Action Sociale Jura-Nord vaudois | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité service social garantie de loyer impayée ordre d'évacuation recours en carence omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited in the considerations to explain why the court could not enter into the merits of the appeal due to the lack of required deposit.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

Cited in the preamble as the legal basis relevant to the procedure addressed in the considerations.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 mai 2013

Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Guisan et M. Pierre-André Berthoud, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante · X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Association de la Région d'Action Sociale Jura-Nord vaudois, représentée par Me Myriam Bitschy, avocate à Cossonay,

Objet · Divers

Recours X.________ c/ décision de l'Association de la Région d'Action Sociale Jura-Nord vaudois du 22 mars 2013 (refus d'autorisation d'accueil d'enfants à la journée)

Vu les faits suivants

- vu la décision de l'Association de la Région d'Action Sociale Jura-Nord vaudois du 22 mars 2013, refusant de délivrer à X.________ une autorisation d'accueil d'enfants à la journée,

- vu le recours formé le 20 avril 2013 par l'intéressée contre cette décision,

- vu l'accusé de réception du 23 avril 2013 impartissant à la recourante un délai au 13 mai 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

1.

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 mai 2013

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.