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GE.2013.0060 • TC VD GE.2013.0060 Généré par l'IA

Road Sign Appeal Dismissed for Untimely Fee Payment

Numéro de cause GE.2013.0060
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision by the road service regarding the installation of traffic signs prohibiting animals, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs by the established deadline, nor did the appellant request an extension, leading the court to decline to consider the substance of the appeal as mandated by administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ c/Service des routes, Municipalité de Vully-les-Lacs, Municipalité d'Avenches | Recours irrecevable pour défaut d'avance de frais.

Mots-clés

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droit de la circulation routière émolument administratif avance de frais action en paiement demande tardive de prolongation amende de stationnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance fee, and the reasoning directly leads to order I.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (PLA-VD)

This provision was cited in the reasoning as the relevant administrative procedure law concerning the advance payment of costs, leading to the final ruling.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 juin 2013 Composition · M. Eric Brandt, président; M. Pierre Journot et M. François Kart, juges.

Recourante · X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service des routes,

Autorités concernées · 1. · Municipalité de Vully-les-Lacs,

2. · Municipalité d'Avenches,

Objet · Signalisation routière

Recours X.________ c/ décision du Service des routes du 13 mars 2013 (signal OSR - circulation interdite aux animaux)

Vu les faits suivants

- vu le recours formé par X.________ contre la mise en place d'une signalisation d'interdiction de circuler pour les chevaux publiée dans la Feuille des Avis Officiels du 19 mars 2013,

- vu l'avis du tribunal du 22 avril 2013 fixant à la recourante un délai au 13 mai 2013 pour le paiement d'une avance de frais de 1000 fr. et l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (PLA-VD),

Considérant en droit

- que la recourante n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet,

- qu'elle n'a pas non plus requis une prolongation du délai de paiement,

- qu'en conséquence, le tribunal ne peut entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens

Lausanne, le 19 juin 2013

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.