Appeal Against Withdrawal of Apprentice Training Authorization Dismissed for Non-Payment of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an appeal against an administrative decision concerning the potential withdrawal of authorization to train apprentices in baking, pastry making, and confectionery, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs by the deadline and did not request an extension, a waiver, or legal aid, thus precluding the court from considering the merits of the case pursuant to the relevant procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, art. 47 al. 2 LPA-VD; Appeal Against Withdrawal of Apprentice Training Authorization Dismissed for Non-Payment of Costs: 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main ground cited by the court to rule on the inadmissibility of the appeal due to non-payment of the advance on costs.
This procedural rule was cited in the preamble leading to the court's decision.
This procedural rule was cited in the preamble leading to the court's decision.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars 2013 Composition · Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Eric Brandt, juges.
recourante · X.________, à 1\\\\\\\\,
autorité intimée · Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Unité affaires juridiques,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 30 octobre 2012 (procédure relative à un éventuel retrait de l'autorisation de former des apprentis-e-s boulanger-ères, pâtissier-ères, confiseur-euses CFC)
La Cour de droit administratif et public,
- vu la décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 30 octobre 2012,
- vu le recours déposé contre cette décision le 15 novembre 2012,
- vu le courrier de la juge instructrice du 11 février 2013 impartissant à la recourante un délai au 5 mars 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l’absence de paiement de l’avance de frais,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que la recourante n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 mars 2013
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.