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GE.2012.0123 • TC VD GE.2012.0123 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Fee in Apprenticeship Duration Dispute

Numéro de cause GE.2012.0123
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision from the post-secondary education authority refusing to shorten the duration of a required apprenticeship, but the administrative and public law court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the ordered advance fee of 500 francs by the specified deadline, which constitutes a procedural bar to entering into the merits of the case pursuant to administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ c/Direction générale de l'enseignement postobligatoire | Recours déclaré irrecevable, faute de versement de l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet.

Mots-clés

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délai légal de procédure paiement de l'émolument avance de frais impayée contrat d'apprentissage autorité administrative forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This provision justifies the court's inability to examine the merits of the appeal because the required advance payment was not made.

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Cited as the procedural basis for filing a public law appeal to the Federal Tribunal against this decision.

articles 113 ss LTF

Cited as the procedural basis for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal against this decision.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 septembre 2012

Composition · M. André Jomini, président; Mme imogen Billotte et M. Eric Brandt, juges; M. Jean-Nicolas Roud, greffier,

Recourante · X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Division de l'apprentissage,

Objet

Recours X.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 25 juillet 2012 (refus de réduction de la durée légale d'apprentissage)

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours formé le 4 août 2012 par X.________ contre la décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 25 juillet 2012, qui rejette une demande de la recourante tendant à la réduction de la durée de son futur apprentissage;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 10 août 2012, impartissant à la recourante un délai au 30 août 2012 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours;

considérant

- que l'avance de frais requise n'a pas été fournie dans le délai prescrit;

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 septembre 2012

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.