Legislator Jurisprudence & Législation
GE.2012.0090 • TC VD GE.2012.0090 Généré par l'IA

French National Naturalization Refusal Appeal Regarding Integration

Numéro de cause GE.2012.0090
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A French national who had resided in the canton for over fourteen years, completing most of her schooling there, appealed a municipal refusal of her naturalization application, which was based on the municipality's determination that integration criteria were not met due to the applicant having pursued her studies in Paris since 2006 and difficulty establishing her current social ties in the commune. The administrative court upheld the rejection, reasoning that while the applicant claimed strong ties to the region and had family present, her extended absence for education in Paris and lack of demonstrated current social or concrete professional integration meant the municipality did not abuse its discretion in finding that the center of her social and emotional life was not in the canton at the time of the decision.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ c/Municipalité de Paudex | La recourante, de nationalité française, est arrivée en Suisse à l'âge de 10 ans. Après l'obtention de son bac, elle est partie poursuivre ses études à Paris. La Commission communale de naturalisation a refusé de lui accorder la bourgeoisie au motif qu'elle ne remplissait pas les critères d'intégration nécessaires à l'obtention de la naturalisation suisse. Confirmation de la décision attaquée car pas d'intégration sur le plan professionnel, les perspectives professionnelles de la recourante demeurant au stade d'un simple projet. Quant à son intégration sur le plan social, elle n'est pas démontrée.

Mots-clés

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exigences de forme naturalisation intégration sociale preuve de l'apatridie droit de séjour des étrangers intégration insuffisante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

Cited to confirm the appeal was filed within the thirty-day time limit.

art. 79 LPA-VD

Cited to confirm the appeal met the formal requirements.

art. 8 LDCV

The court upheld the decision based on the applicant failing to meet integration criteria defined in this article.

art. 14 LN

Cited as the federal law provision setting conditions for naturalization aptitude, which informs the Cantonal assessment.

art. 14 al. 4 LDCV

The court upheld the municipal decision to reject the demand because the integration conditions were not met, as per the rule allowing rejection when conditions are not fulfilled.

art. 14 al. 5 LDCV

Cited in the reasoning to discuss the municipality's option to suspend the procedure, although the final decision upheld the rejection.

art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly by imposing court costs on the unsuccessful appellant.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 septembre 2012

Composition · M. Eric Brandt, président; M. Guy M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.

Recourante · X.________, à 1\\\\\\\\, représentée par Me Filippo RYTER, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée · Municipalité de Paudex, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne,

Objet · Naturalisation Naturalisation Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Paudex du 7 mai 2012 (refus d'une demande de naturalisation)

Vu les faits suivants

A. X.________, née le \*\*\*\*\*\*\*\*, ressortissante française, est arrivée en Suisse le 9 juillet 1997 et a été mise au bénéfice d’un permis d’établissement. Elle a accompli sa scolarité obligatoire à 2\*\*\*\*\*\*\*\*, où elle a fréquenté le Collège Y.________, puis l’Ecole Z.________. En 2006, elle est partie poursuivre ses études à Paris.

Le 10 février 2012, X.________, a déposé une demande de naturalisation suisse dans le canton de Vaud et la commune de Paudex. A l'appui de sa demande, elle a produit plusieurs pièces. Sous la rubrique du formulaire l'invitant à expliquer les motifs pour lesquels elle présentait une demande de naturalisation suisse et vaudoise, elle a mentionné ce qui suit:

« Je présente une demande de naturalisation suisse car pour moi ma vie aujourd’hui est en Suisse et je me sens plus suisse que française. Ayant passé le plus grand nombre d’années de ma vie en Suisse et ayant vécu les moments les plus importants de ma vie ici je considère la Suisse comme mon pays et plus particulièrement le canton de Vaud où je vis depuis plus de 14 ans et où j’adore vivre. Je ne me vois pas vivre dans un autre pays ou dans une autre région et espère bien évidemment élever mes enfants dans le canton de Vaud. »

B. Dans sa séance du 30 avril 2012, la Municipalité de Paudex (ci-après : la municipalité) a refusé d’accorder la bourgeoisie à X.________ en raison du fait que les critères d’intégration nécessaires à l’obtention de la naturalisation suisse ne sont pas remplis. La municipalité a communiqué sa décision négative à l'intéressée le 7 mai 2012.

C. Le 7 juin 2012, X.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Elle a allégué que ses attaches étaient en Suisse, et plus particulièrement dans le canton de Vaud, que son casier judiciaire était vierge et qu’elle ne faisait pas, ni n’avait fait, l’objet de poursuites. X.________ a conclu à la modification de la décision de la Municipalité de Paudex, en ce sens qu’il doit être admis que les conditions d’obtention de la naturalisation suisse sont remplies.

Dans sa réponse du 9 juillet 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, en relevant:

« Au vu des documents et renseignements fournis, et également de la difficulté de joindre, respectivement d’atteindre la recourante, le Président de la Commission de naturalisation, Municipal et responsable du Dicastère de la police, a considéré qu’au vu de la période qu’elle semble avoir passée à Paris dès 2006, du fait que Mme X.________ n’est physiquement pas sur le territoire de la Commune de Paudex et qu’elle ne peut pas dès lors démontrer une réelle vie sociale dans cette Commune, ni d’ailleurs dans le Canton, les critères d’intégration nécessaires ne sont pas remplis. La Municipalité a dès lors refusé la demande de la recourante en précisant dans la décision entreprise qu’une nouvelle requête pourrait ultérieurement être adressée pour autant qu’elle puisse prouver que les conditions minimales d’intégration soient remplies.

(…) »

La recourante a déposé un mémoire complémentaire en date du 21 août 2012, concluant à ce que la décision de la Municipalité de Paudex du 7 mai 2012 soit modifiée en ce sens qu’il doit être admis que les conditions d’obtention de la naturalisation suisse sont remplies.

Le mémoire complémentaire précité a été transmis pour information à la Municipalité de Paudex.

Considérant en droit

1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2. En matière de naturalisation, le tribunal doit faire preuve de retenue dans l'exercice de son pouvoir d'examen et se borner à sanctionner l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, elle doit vérifier que l'autorité ne se laisse pas guider par des éléments pertinents ou étrangers au but des règles régissant la naturalisation et ne viole pas des principes généraux tels que le principe de non-discrimination (arrêts GE.2008.0124 du 5 septembre 2008, GE.2007.0020 du 18 juin 2007 et GE.2005.0115 du 21 octobre 2005).

3.

a) La loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (LDCV; RSV 141.11) dispose à son art. 8 que pour demander la naturalisation vaudoise, l’étranger doit remplir les conditions d’acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1), avoir résidé trois ans dans le canton, dont l’année précédant la demande, et être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à remplir ses obligations publiques (ch. 3), n’avoir pas subi de condamnation pour délit grave et intentionnel, être d’une probité avérée et jouir d’une bonne réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5).

b) La loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0) subordonne l’octroi de l’autorisation de naturalisation à diverses conditions. S'agissant de la naturalisation ordinaire requise par la recourante, la loi pose, hormis des conditions de résidence, des conditions d'aptitude (art. 14 LN). Ainsi, avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).

c) L'art. 14 LDCV dispose qu'après avoir contrôlé que le dossier contient tous les documents requis, la municipalité statue sur l'octroi de la bourgeoisie (art. 14 al. 1 LDCV). Si elle estime que les conditions de la naturalisation, en particulier les conditions de résidence et d'intégration, sont remplies, la municipalité rend une décision d'octroi de la bourgeoisie, qu'elle transmet au département avec l'ensemble du dossier. Le candidat en est informé (art. 14 al. 2 LDCV). La bourgeoisie est accordée sous réserve de l'octroi du droit de cité cantonal et de la délivrance de l'autorisation fédérale (art. 14 al. 3 LDCV). Si elle estime que les conditions de la naturalisation ne sont pas remplies, la municipalité rejette la demande et notifie au candidat une décision motivée, avec l'indication des voies de droit (art. 14 al. 4 LDCV). Si elle estime que toutes les conditions ne sont pas remplies, mais pourraient l’être dans un délai d’un an au plus, la municipalité informe le candidat de la suspension de la procédure durant cette période en l’invitant, s’il s’oppose à cette suspension, à requérir une décision formelle sur sa demande dans un délai de 20 jours (voir art. 14 al. 5 LDCV).

4.

a) L’autorité intimée a motivé son refus par le fait que la recourante ne remplit pas les critères d’intégration au sens de l’art. 8 ch. 5 LDCV, car le centre de ses intérêts se trouve à Paris, et ce depuis 2006. Elle a, par ailleurs, relevé qu’il lui avait été impossible de joindre la recourante à son domicile ni même sur son téléphone portable.

Le critère de « l'intégration à la communauté vaudoise » figurant à l'art. 8 ch. 5 LCDV implique d'examiner au surplus quel est le niveau d'intégration de la recourante sur le plan social ou professionnel (Cf. TA, arrêt GE.2005.0115 du 21 octobre 2005).

b) A cet égard, la recourante a déclaré à l’autorité intimée avoir l’intention de créer, avec son frère, un site internet, sans donner toutefois de plus amples explications. L’on ne saurait dès lors reprocher à l’autorité intimée, comme le soutient la recourante, de ne pas avoir pris en considération les projets professionnels de cette dernière à défaut d’indications plus concrètes. Ce n’est en effet qu’à l’appui de son mémoire complémentaire qu’elle a expliqué qu’elle envisageait de mettre sur pied une société de services à domicile pour personnes âgées dans le canton de Vaud. Quand bien même ce projet professionnel est louable, il ne concerne pas son niveau d’intégration actuel mais seulement une activité future qui, si elle se réalise avec succès pourra être prise en considération pour apprécier son degré d’intégration à l’occasion d’une nouvelle demande de naturalisation. Le tribunal ne saurait donc considérer qu’il existe une réelle intégration sur le plan professionnel de la part de la recourante, ses perspectives professionnelles demeurant en effet, pour l’instant, au stade d’un simple projet. Contrairement à l’avis de l’autorité intimée, il n’y a pas lieu de reprocher à la recourante de vouloir prendre une année sabbatique, de nombreux jeunes gens de son âge aspirent en effet à pouvoir s’accorder, à l’issue de leur formation, un peu de bon temps avant d’entrer dans le monde du travail. Son intégration sur le plan social n’est en revanche pas démontrée. En effet, à la lecture de sa demande de naturalisation, sous la rubrique « personnes de référence », il apparaît qu’elle a mentionné le nom de son mandataire, Me Filippo Ryter. Quand bien même il se peut que celui-ci soit un ami de la famille X.________ et qu’il connaisse dès lors très bien la recourante, le tribunal doit apprécier avec retenue cet élément dès lors que la personne de référence agit comme mandataire pour contester devant le tribunal la décision communale et qu’elle est donc appelée à tout entreprendre pour défendre au mieux les intérêts de la recourante dans le cadre d’un contrat de mandat.

c) Par conséquent, dans ces conditions et compte tenu du fait que la recourante a suivi sa formation à Paris, tout porte à croire qu’elle a pu nouer et conserver en l’état actuel de sa situation, davantage de liens avec de jeunes parisiens qu’avec de jeunes vaudois. Ses attaches avec la Suisse sont certes non négligeables par la présence de ses parents et de son frère sur le territoire de la commune de Paudex, mais elles ne suffisent dès lors pas à considérer que le centre de sa vie sociale et affective se trouvait dans le canton de Vaud au moment où l’autorité à statué.

Au regard des éléments développés ci-dessus, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en écartant la demande de naturalisation de la recourante.

5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. La municipalité, qui agit par l’intermédiaire d’un avocat et qui obtient gain de cause, a droit aux dépens qu’elle a requis.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de la Municipalité de Paudex du 7 mai 2012 est maintenue.

III. Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. La recourante est débitrice de la Commune de Paudex d’une indemnité de

800 (huit cent) francs à titre de dépens

Lausanne, le 28 septembre 2012

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.