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GE.2012.0031 • TC VD GE.2012.0031 Généré par l'IA

Public Transport Fare Dispute: Contractual Obligation vs. Administrative Act

Numéro de cause GE.2012.0031
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a demand for payment of the fare plus a surcharge issued by the public transport authority after being found traveling without a valid ticket, claiming the ticket machine was out of service. The court dismissed the appeal as inadmissible because the claim for the fare and supplementary charge constitutes a private contractual obligation governed by civil law, not a binding act based on public administrative law ("décision" under the relevant Cantonal Administrative Procedure Law), therefore the Administrative and Public Law Court lacked jurisdiction, as disputes of this financial nature are reserved for civil jurisdiction.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ c/Transports publics de la région lausannoise SA | Ne constitue pas une décision (administrative) sujette à recours l'acte par lequel la société des Transports publics de la région lausannoise SA (TL) réclame une surtaxe (supplément de contrôle par 90 fr.) à un voyageur non muni d'un titre de transport valable. Le voyageur et la société des TL nouent une relation contractuelle. Le supplément de contrôle constitue, tout comme le prix du billet, une prestation de droit privé à réclamer devant le juge civil. La surtaxe n'est pas une amende (à caractère pénal). La CDAP est donc incompétente pour connaître du litige. Recours déclaré irrecevable.

Mots-clés

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contestation civile transport public obligations contractuelles paiement de suppléments autorité administrative incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 3 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible due to the lack of an attackable administrative decision as defined by this article.

Art. 92 LPA-VD

The court implicitly relied on the scope of its jurisdiction defined here, although the final ruling cited Art. 3 LPA-VD for the lack of a decision and implicitly found no competent review under Art. 92.

Art. 4 LPA-VD

The court noted the TL company could not be considered an administrative authority under this article, leading to the inadmissibility ruling.

Art. 56 al. 1 LTV

The court used this article, which assigns pecuniary disputes to civil jurisdiction, to support the finding that the matter was not an administrative decision.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 mars 2012 Composition · M. Pascal Langone, président; M. Pierre-André Berthoud et M. François Kart, juges.

Recourant · X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Transports publics de la région lausannoise SA, à Renens

Objet

Recours X.________ c/ Transports publics de la région lausannoise SA (constat d'infraction du 30 janvier 2012 - voyage sans titre de transport valable)

Considérant en fait et en droit

1.

a) Lors d'un contrôle des titres de transport intervenu le 21 janvier 2012 sur la ligne 17 des Transports publics de la région lausannoise SA (ci-après: TL), X.________ a été interpellé parce qu'il voyageait sans titre de transport valable. A été dressé à cette occasion un constat, d'où il ressort que l'intéressé devait d'acquitter du prix du transport par 10 fr. (forfait) et d'une surtaxe du contrôle sporadique par 90 fr. Le 23 janvier 20012, X.________ a contesté les montants réclamés et expliqué qu'à l'arrêt de bus où il se trouvait, l'automate à billets était hors service, ce qui l'a empêché d'acheté un titre de transport. Le 30 janvier 2012, la société des TL confirmé le constat d'infraction et invité l'intéressé à lui verser la somme de 100 fr.

b) Le 20 février 2012, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP) à l'encontre du courrier du 30 janvier 2012, dont il demande l'annulation. Le dossier a été transmis comme objet probable de sa compétence au Ministère public, qui, par courrier du 28 février 2012, a décliné sa compétence.

Dans l'avis d'enregistrement du recours, le juge instructeur a émis des doutes quant à la compétence de la CDAP pour connaître du présent litige. Dans sa réponse du 9 mars 2012, la société des TL a conclu implicitement au rejet du recours, sans toutefois se prononcer sur la question de la compétence de la CDAP.

2. Il convient d'examiner si le courrier du 30 janvier 2012, par lequel la société des TL réclame au recourant la somme totale de 100 fr. (prix du billet et supplément) pour avoir voyagé sans titre de transport valable, constitue une décision (administrative) sujette à recours.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La LPA-VD définit la décision à son art. 3, ainsi rédigé :

"Art. 3 Décision

1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid.

1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174).

b) Selon l'art. 19 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1), par le contrat de transport de voyageurs, l'entreprise s'engage, moyennant un prix, à transporter une personne dune station à une autre (al. 1). D'après l'art. 20 LTV, le voyageur qui ne peut présenter un titre de transport valable doit payer le prix de sa course et un supplément (al. 1); les tarifs fixent le montant du supplément et règlent les cas de dispense ou de restitution (al. 2); le montant du supplément est fixé en fonction de divers facteurs (al. 3). L'art. 56 LTV précise que les litiges d'ordre pécuniaire qui opposent le client et l'entreprise relèvent de la juridiction civile (al. 1); les autres litiges sont soumis aux dispositions générales sur la procédure administrative fédérale (al. 2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le supplément (surtaxe) n'est pas une amende et ne revêt pas de caractère pénal; il sert à couvrir les frais de contrôle subis par les entreprises de transport. Nonobstant la similitude qu'il présente avec un émolument ou une taxe causale, le supplément de contrôle, tout comme le prix du billet, constituent une prestation contractuelle de nature civile (art. 20 al. 1 LTV). Le supplément étant une prestation de droit privé à réclamer devant le juge civil (art. 56 al. 1 LTV), il ne peut donc pas être l'objet d'une décision administrative susceptible de recours (ATF 136 II 457 consid. 6.2 et 63; 136 II

489 consid. 2.4. et 2.5; JdT 2011 I 68). Autrement dit, en réclamant le prix du billet et un supplément (surtaxe) à un voyageur non muni d'un titre de transport valable, l'entreprise ne prend pas une décision administrative. Le litige y relatif relève de la juridiction civile.

c) L'acte attaqué ne revêt pas la forme d'une décision ni ne constitue matériellement une décision sujette à recours, soit un acte contraignant par lequel la société des TL imposerait sa volonté de manière unilatérale sur la base d'un rapport juridique relevant du droit administratif. Le voyageur noue avec l'entreprise de transport une relation contractuelle; leur rapport juridique ne relève donc pas du droit administratif. Le recours apparaît ainsi irrecevable, faute de décision attaquable au sens de l'art. 3 LPA-VD. De surcroît, la société des TL ne peut être considérée comme une personne morale qui serait légalement habilitée à rendre des décisions (art. 4 LPA-VD): en effet, comme on vient de le voir, ladite société a passé avec le recourant un contrat de transport de voyageurs et n'a donc pas agi dans le cadre de pouvoirs de puissance publique qui lui auraient été délégués. L'acte attaqué n'émanant pas d'une autorité administrative au sens de l'art. 92 LP-VD (en relation avec les art. 1 et 4 LPA-VD), le recours doit être déclaré irrecevable également pour ce motif-là.

En résumé, la CDAP est incompétente pour connaître du présent litige qui relève de la juridiction civile.

3. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Vu les circonstances, il se justifie de statuer sans frais ni dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 22 mars 2012

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.