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GE.2011.0215 • TC VD GE.2011.0215 Généré par l'IA

Restaurant Owner Appeal Dismissed for Untimely Guarantee Deposit

Numéro de cause GE.2011.0215
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A restaurant owner appealed an administrative decision imposing 875 francs in inspection fees, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the required guarantee deposit was not paid by the deadline, and the appellant failed to provide a justification, pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, for not meeting the time limit for the advance payment.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ c/Service de l'emploi | Irrecevabilité du recours, l'avance de frais ayant été effectuée hors délai, sans que le recourant puisse justifier d'un empêchement non fautif.

Mots-clés

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paiements d'acomptes moyens tardifs dépôt d'hôtellerie émoluments administratifs versement de l'avance de frais cautionnement bancaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the main ground for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment was not made in time and no justification was provided.

art. 22 LPA-VD

Cited as the provision under which the appellant failed to establish a ground for restitution of time for the advance payment.

art. 47 al. 2 LPA-VD

Cited as part of the legal basis governing the advance payment procedure for appeals.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 février 2012 Composition · M. Vincent Pelet, président; M. Pierre-André Berthoud et M. Pascal Langone, juges.

recourant · X.________, Restaurant Y.________, à 1\\\\\\\\,

autorité intimée · Service de l'emploi, représentée par Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,

Objet · Divers Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 2 décembre 2011 (frais de contrôle)

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 21 décembre 2011 par X.________ contre la décision du 2 décembre 2011 du Service de l'emploi mettant à la charge du recourant un montant de 875 fr. pour les frais du contrôle effectué en septembre 2011,

- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 12 janvier 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le versement effectué le 19 janvier 2012 (et enregistré le 23 janvier 2012),

- vu l'avis du 30 janvier 2012 invitant le recourant à justifier d'un motif qui l'aurait empêché, sans faute de sa part, d'agir en temps utile, avis demeuré sans suite dans le délai imparti au 13 février 2012,

- vu les art. 22, 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant en droit

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le recourant n'a pas établi un motif d'empêchement au sens de l'art. 22 LPA-VD, qui aurait justifié une restitution du délai d'avance de frais,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 21 février 2012

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.