Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants filed an administrative appeal on December 1, 2011, challenging an administrative decision from October 27, 2011, which refused to solemnize their marriage, noting that the appeal was filed after the thirty-day statutory deadline for one applicant (which expired on November 28, 2011) and for the other (which expired on November 30, 2011). The court deemed the appeal inadmissible because it was filed late, reasoning that the applicants failed to establish a non-faulty impediment preventing them from filing on time, with their explanation amounting only to a likely mistake in communicating the notification date to their representative, which does not warrant restitution of the deadline.
Regeste Legislator
OfficielX.________, Y.________ c/Office de l'état civil de l'Est vaudois, Direction de l'état civil | Recours irrecevable car tardif: les deux recourants ont respectivement reçu la décision attaquée le 28 octobre 2011 et le 31 octobre 2011; le délai de recours de 30 jours étant échu respectivement le dimanche 27 novembre 2011 - reporté au lundi 28 - et le 30 novembre 2011, le recours déposé le 1er décembre 2011 est tardif. Pas de motif de restitution de délai.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on the inadmissibility of the appeal based on this provision.
This provision establishes the 30-day time limit for administrative appeals, which was the basis for declaring the appeal late (though only cited in the reasoning, its principle is enforced by art. 78 al. 3 LPA-VD in the dispositive).
This provision regarding the extension of deadlines due to weekends was used to calculate the expiry date of the appeal time limit.
This provision regarding the reinstatement of time limits was discussed and rejected as a ground to accept the appeal.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 janvier 2012
Composition · M. Pascal Langone, président; M. François Kart et M. Xavier Michellod, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants · 1. · X.________, à 1\\\\\\\\ VD, représenté par Y.________, à 1\\\\\\\\ VD,
2. · Y.________, à 1\\\\\\\\ VD,
Autorité intimée · Office de l'état civil de l'Est vaudois,
Autorité concernée · Direction de l'état civil,
Objet
Recours X.________ et Y.________ c/ décision de l'Office de l'état civil de l'Est vaudois du 27 octobre 2011 (refus de concours à la célébration du mariage).
Considérant
- que par décision du 27 octobre 2011, l'Office de l'état civil de l'Est vaudois a refusé de prêter son concours à la célébration du mariage de X.________ et Y.________;
- que cette décision a été notifiée à Y.________ le 28 octobre 2011, selon l'avis de réception du même jour;
- que cette décision a été notifiée à X.________ le 31 octobre 2011, selon l'avis de réception du même jour;
- que les intéressés ont déposé un recours commun à la Poste suisse le 1er décembre 2011;
- que, par avis du 11 janvier 2012, le juge instructeur a constaté que le recours paraissait tardif, a imparti aux recourants un délai au 23 janvier 2012 pour fournir des explications à ce sujet ou pour retirer leur recours et leur a indiqué qu'en cas de retrait du recours la cause pourrait être rayée du rôle sans frais, tout en précisant qu'en cas du maintien du recours ou à défaut de réponse dans le délai imparti, il pourrait rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée, statuant sur les frais et dépens;
- que, par lettre du 18 janvier 2011, les recourants ont expliqué en bref qu'ils avaient probablement indiqué à leur mandataire, surchargé, une date erronée de réception de la décision attaquée, sans toutefois déclarer qu'ils retiraient leur recours;
- que, par lettre du 20 janvier 2011, la recourante a complété son recours;
- que le recours de droit administratif s'exerce dans un délai de trente jours dès notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD);
- que, selon l'art. 19 al. 1 LPA-VD, les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche;
- que, d'après l'art. 19 al. 2 LPA-VD, lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant;
- que, s'agissant de Y.________, le délai de recours a commencé à courir le 29 octobre 2011 et est échu, trente jours plus tard, le dimanche 27 novembre 2011 et a donc été reporté au lundi 28 novembre 2011 (art. 19 al. 2 LPA-VD);
- que, s'agissant de X.________, le délai de recours a commencé à courir le 1er novembre 2011 et est échu, trente jours plus tard, le mercredi 30 novembre 2011;
- que le recours commun déposé par les recourants auprès de la Poste suisse le 1er décembre 2011 est dès lors tardif, partant irrecevable;
- que, selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé;
- que les recourants n'ont pas établi qu'eux-mêmes ou leur mandataire auraient été empêchés d'agir, sans faute de leur part, dans le délai fixé;
- qu'il apparaît au contraire qu'ils ont indiqué s'être probablement trompés dans l'indication à leur mandataire de la date de notification de la décision attaquée, ce qui ne constitue manifestement pas un empêchement non fautif;
- que si le recours tardif n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée, statuant sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de Y.________ et X.________, solidairement entre eux.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2012
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil, à l'intention de l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.