Dismissal for Failure to Pay Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an administrative appeal challenging an official warning that included a threat of closure, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance costs within the deadline set, despite receiving initial notification via registered mail (which was returned as "unclaimed") and a subsequent reminder notice sent by simple mail. The court's reasoning rested on the explicit provision of the relevant procedural law, which mandates that failure to pay the advance costs within the prescribed time prevents the court from considering the substance of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielX.________, Y.________ c/Service de l'économie, du logement et du tourisme | Irrecevabilité du recours, faute du paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the justification for the court's inability to proceed with the appeal because the required advance payment was not made.
This provision, concerning procedural rules (advance payment), is cited by the court prior to the dispositive, informing the reasoning that leads to the inadmissibility.
This procedural rule regarding advance payments is cited in the grounds for the decision which leads to the inadmissibility.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9novembre 2011
Composition · M. Rémy Balli, président; MM. Pascal Langone et Robert Zimmermann, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourante · X.________, AY.________, BY.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de l'économie, du logement et du tourisme, à Lausanne.
Objet · Police du commerce (sauf LADB)
Recours X.________ c/ décision du Service de l'économie, du logement et du tourisme du 24 août 2011 (avertissement avec menace de fermeture)
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 22 septembre 2011 par X.________ à l'encontre de la décision du Service de l'économie, du logement et du tourisme du 24 août 2011,
- vu l'accusé de réception du 26 septembre 2011, adressé sous pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 17 octobre 2011 pour effectuer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le retour de l’accusé de réception au greffe, avec la mention "non réclamé",
- vu la lettre du 7 octobre 2011 par laquelle le tribunal a une nouvelle fois transmis à la recourante, sous pli simple, copie de l'accusé de réception du 26 septembre 2011, en la rendant attentive au fait que ce second envoi ne faisait pas courir un nouveau délai,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 novembre 2011
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.