Recurrents v. Administration (License Fee Default)
Synthèse Legislator
Généré par l'IARecurrents appealed an administrative decision regarding a cafe-restaurant license and immediate closure, but the court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance fee by the final extended deadline, which, according to the cantonal administrative procedure law, prevents the tribunal from considering the merits of the case.
Regeste Legislator
OfficielAX.________, BX.________ c/Service de l'économie, du logement et du tourisme | Irrecevabilité du recours, faute du paiement de l'avance de frais dans le délai prescrit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the reasoning as the legal basis for the court's inability to enter into the merits of the appeal due to the failure to pay the required advance on costs.
This provision governs the advance on costs, which failure to pay led to the inadmissibility ruling in order I.
Although not explicitly cited in the dispositive, the concept of legal aid/costs is reflected in Order II and III. However, based strictly on the rule to only include provisions explicitly cited in the dispositive, and since no specific cost/legal aid article from LTF is cited in the dispositive (only reference to 'dépens' and 'émolument' without citing Art. 66 LTF or Art. 64 LTF in the orders), only the cantonal procedural provision linked to the decision's core reason (inadmissibility) is included.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 novembre 2011
Composition · M. Rémy Balli, président; Mme Isabelle Guisan et M. Vincent Pelet, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants · AX.________ et BX.________,au 1\\\\\\\\, représentés par Me Christophe SAVOY, agent d'affaires breveté à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée · Service de l'économie, du logement et du tourisme, à Lausanne.
Objet · Police du commerce (sauf LADB)
Recours AX.________ et BX.________ c/ décision du Service de l'économie, du logement et du tourisme du 19 août 2011 (café-restaurant Y.________ - refus de licence et fermeture immédiate)
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 30 août 2011 par AX.________ et BX.________ à l'encontre de la décision du Service de l'économie, du logement et du tourisme du 19 août 2011,
- vu l'accusé de réception du 31 août 2011 impartissant aux recourants un délai au 20 septembre 2011 pour effectuer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la première prolongation de délai au 30 septembre 2011 intervenue par avis du 21 septembre 2011, sur requête du conseil des recourants,
- vu la seconde, et ultime, prolongation de délai au 11 octobre 2011 intervenue par avis du 30 septembre 2011, à la demande du conseil des recourants,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prolongé,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 novembre 2011
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.