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GE.2011.0133 • TC VD GE.2011.0133 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Security Deposit

Numéro de cause GE.2011.0133
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative and public law court reviewed an appeal concerning a decision by the Department of Education regarding an exemption from the school law for a child, but ultimately declared the appeal inadmissible because the required security deposit was not paid within the deadline established by the administrative procedure law, making it unnecessary to rule on the substantive merits or the apparently late filing of the appeal itself.

Regeste Legislator

Officiel

AX.________, BX.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire de Lausanne-Mon-Repos, Etablissement primaire & secondaire d'Echallens-Poliez-Pittet | Irrecevabilité du recours, faute d'avance de frais dans le délai prescrit.

Mots-clés

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dépôt du public acte tardif garantie de loyer impayée règlement intérieur examen sur le fond licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article dictates that the court cannot proceed with the appeal because the required deposit was not paid on time, leading to the declaration of inadmissibility in order I.

art. 47 al. 2 LPA-VD

Cited in the preamble as the basis for setting the deadline for the security deposit, which ultimately led to the procedural decision.

art. 64 LTF

This provision is implicitly referenced by the decision not to impose costs or award damages (order II), reflecting a ruling on related legal aid/cost matters.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 août 2011

Composition · M. Vincent Pelet, président; M. Eric Brandt et M. Robert Zimmermann., juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourants · AX.________ et BX.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,

Autorités concernées · 1. · Etablissement primaire de Lausanne-Mon-Repos,

2. · Etablissement primaire & secondaire d'Echallens-Poliez-Pittet,

Objet · Affaires scolaires et universitaires

Recours AX.________ et BX.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 16 mai 2011 (dérogation à l'art. 13 de la loi scolaire pour l'enfant CX.________)

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 30 juin 2011 à l'encontre de la décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 16 mai 2011,

- vu l'accusé de réception impartissant un délai au 2 août 2011 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- qu'il y a dès lors lieu de constater l'irrecevabilité du recours, sans même se prononcer sur le caractère apparemment tardif de son dépôt,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,

par ces motifs arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 août 2011

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.