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GE.2011.0065 • TC VD GE.2011.0065 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Costs

Numéro de cause GE.2011.0065
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicants appealed a decision by the civil registry office rejecting their request to initiate marriage preparatory proceedings, but after being ordered to pay an advance on costs, which was extended upon request, they failed to remit the required sum by the final deadline. The administrative and public law court ruled that, pursuant to the relevant procedural law mandating that failure to pay the advance fee within the set period renders the appeal inadmissible, the appeal must be declared inadmissible, and thus decided the matter without awarding costs or fees.

Regeste Legislator

Officiel

X.________, Y.________ c/Office de l'état civil de l'Est vaudois, Direction de l'état civil | Avance de frais pas effectuée dans le délai prescrit. Le tribunal ne peut pas entrer en matière. Recours irrecevable.

Mots-clés

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avance de frais impayée émoluments administratifs délai légal de procédure commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision establishes the rule that failure to pay the advance on costs results in the court not entering into the merits of the appeal (leading to the declaration of inadmissibility).

art. 49 LPA-VD

Cited in the dispositive order regarding the decision on costs (statuing without costs).

art. 55 LPA-VD

Cited in the dispositive order regarding the decision on legal expenses (statuing without legal expenses).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 août 2011 Composition · M. Rémy Balli, président; M. Xavier Michellod, juge et M. Robert Zimmermann, juge.

recourantes · 1. · X.________, à 1\\\\\\\\, représentée par Y.________, à 1\\\\\\\\,

2. · Y.________, à 1\\\\\\\\, représentée par Y.________, à 1\\\\\\\\,

autorité intimée · Office de l'état civil de l'Est vaudois, à Vevey

autorité concernée · Direction de l'état civil, à Lausanne

Objet · Divers Recours X.________ et Y.________ c/ décision de l'Office de l'état civil de l'Est vaudois du 31 mars 2011

Vu les faits suivants

A. Le 31 mars 2011, l'Etat civil de l'Est vaudois a rendu une décision déclarant irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage déposée par Y.________ et X.________.

B. Par acte déposé le 16 avril 2011, les prénommés ont déposé un recours à l'encontre de dite décision. Le 19 avril 2011, le juge instructeur a invité les recourants à fournir une avance de frais de 1'500 fr. dans un délai expirant le 9 mai 2011 avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit le recours serait déclaré irrecevable. Le 9 mai 2011 et sur demande de l'autorité intimée, la cause a été suspendue. Le même jour, les recourants ont adressé à la Cour une demande de prolongation pour effectuer l'avance de frais. Le 10 mai 2011, un nouveau délai leur a été fixé au 9 juin 2011 pour procéder au versement de l'avance de frais requise.

C. Le 30 juin 2011, l'avance de frais n'ayant pas été fournie, le juge instructeur a demandé aux recourants des explications à fournir dans un délai au 14 juillet de la même année à défaut de quoi un arrêt d'irrecevabilité serait rendu. Dans le même délai, les recourants étaient invités à informer la Cour du résultat de leurs démarches concernant l'autorisation de séjour en vue de mariage.

D. Sans réponse des recourants, le juge instructeur a interpellé le SPOP qui lui a transmis un préavis daté du 27 juin 2011 informant les recourants de l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage.

E. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Au terme de l'art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité imparti un délai à la partie pour fournir une avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours (al. 3); le délai pour le versement de l'avance de frais est respecté si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (al. 4).

Dans le délai prolongé à cet effet, l'avance de frais n'a pas été fournie. Le recours est dès lors irrecevable.

2. Il est statué sans frais; il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 15 août 2011

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.