Bar Association Disciplinary Appeal Dismissed for Lack of Complainant Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal entity challenged the decision of the President of the Bar Association who refused to proceed with a complaint alleging professional misconduct by an attorney during a labor dispute, but the Administrative and Public Law Court of the Cantonal Tribunal dismissed the appeal as inadmissible. The Court reasoned that while the complainant might have the status of a party during the disciplinary procedure before the Bar Association, to appeal to the Cantonal Tribunal, they must still demonstrate an "interest worthy of protection" as required by law, and established federal jurisprudence holds that a complainant in an attorney disciplinary procedure lacks such an interest, as the procedure aims to safeguard the integrity of the profession and public trust, not to defend private interests.
Regeste Legislator
OfficielX.________ Sàrl Bureau de 1******** c/CHAMBRE DES AVOCATS | Le dénonciateur ou le plaignant n'a pas la qualité pour recourir contre la décision du président de la Chambre des avocats refusant de donner suite à une dénonciation ou à une plainte au motif qu'elle est mal fondée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines who has the standing to appeal in disciplinary proceedings, which was the core issue leading to the appeal being declared inadmissible.
This article governs appeals before the cantonal court and defines the requirement for a 'digne de protection' interest, which the court found was not met by the appellant.
This article provides the general rule for appealing decisions of the Bar Chamber or its President to the Cantonal Tribunal, though the judgment ultimately hinged on the standing derived from Art. 60 LPAv and Art. 75 LPA-VD.
This provision was cited to support the interpretation of the 'digne de protection' interest standard applicable under cantonal law.
This article was cited in the reasoning section to discuss the general principle regarding the status of a denouncer in cantonal administrative procedure.
This article was cited to explain the initial power of the President of the Bar Chamber to open disciplinary proceedings.
This article was cited to confirm the legal basis for the President of the Bar Chamber to refuse to pursue a complaint.
This article was cited in the reasoning section regarding the hearing of 'parties' and conciliation attempts in the disciplinary procedure.
This article was cited in the reasoning section regarding the hearing of 'parties' in the disciplinary procedure.
This article was cited in the reasoning section regarding the complaint procedure against the President's decision to dismiss.
This article governs the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, mentioned as a potential further appeal route.
This article governs the public law appeal to the Federal Tribunal, mentioned as a potential further appeal route.
Although legal aid was not explicitly granted or denied in the dispositive (IV states 'Il n'est pas alloué de dépens'), Art. 64 LTF governs legal aid, which is related to costs, but is not explicitly cited in the operative part.
This article governs the allocation of costs in Federal Tribunal proceedings, but since this is a Cantonal Tribunal decision, and costs are governed locally, this article is not applicable or cited in the operative part.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2011 Composition · M. François Kart, président; M. François Gillard et M. Antoine Thélin, assesseurs,
Recourante · X.________ Sàrl, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Président de la Chambre des avocats,
Objet · Divers
Recours X.________ Sàrl c/ décision du Président de la Chambre des avocats du 29 septembre 2010 (refus de donner suite à une dénonciation)
Vu les faits suivants
A. Le 13 août 2010, X.________ Sàrl a dénoncé l'avocat Y.________ au Président de la Chambre des avocats du Canton de Vaud. La dénonciatrice formulait un certain nombre de griefs à l'encontre du comportement de Me Y.________ lorsque ce dernier était intervenu comme conseil d'un ex-employé de X.________ Sàrl dans le cadre d’un conflit du travail.
B. Par décision du 29 septembre 2010, le Président de la Chambre des avocats a refusé de donner suite à la dénonciation au motif qu'aucun comportement contraire aux obligations professionnelles de l'avocat n'avait été établi.
C. Par acte du 22 octobre 2010, X.________ Sàrl s'est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Informée le 26 octobre 2010 par le juge instructeur du fait que, prima facie, elle n'avait pas la qualité pour recourir en tant que dénonciatrice, X.________ Sàrl a maintenu son recours le 22 octobre 2010 en relevant qu'elle devait être considérée comme plaignante et non pas comme dénonciatrice. Le Président de la Chambre des avocats a déposé sa réponse le 20 décembre 2010. X.________ Sàrl a déposé des observations complémentaires les 3 janvier et 4 février 2011.
Considérant en droit
1. Il convient d'examiner en premier lieu la qualité pour recourir de X.________ Sàrl contre le refus du Président de la Chambre des avocats de donner suite à la dénonciation formulée à l'encontre de l'avocat Y.________.
a) La procédure disciplinaire relative à un avocat est régie par les art. 53 et suivants de la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11). Aux termes de l’art. 53 al. 1 LPAv, le président de la Chambre des avocats ouvre la procédure disciplinaire. En cas de plainte ou de dénonciation mal fondée, le président peut refuser d’y donner suite (art. 53 al. 3 LPAv), ce qui a été le cas en l’espèce.
Aux termes de l'art. 15 LPAv, toute décision de la Chambre ou de son Président en application de cette loi peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé et instruit conformément à la loi sur la procédure administrative. Selon l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). En matière de procédure disciplinaire à l’encontre d’un avocat, l'art. 60 al. 1 LPAv précise que la décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à l'art. 15. Selon l’art. 60 al. 2 LPAv, ont qualité pour recourir l'avocat concerné par la décision disciplinaire et toute personne qui a un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée.
b) La notion d'intérêt digne de protection qui figure aux art. 60 LPAv et 75 LPA-VD se retrouve à l'art. 89 al.
1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui régit la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence fédérale relative à cette disposition. Cette jurisprudence dénie la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que celui-là n'a pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. En effet, selon le Tribunal fédéral, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 133 II 468 consid. 2 et les références; voir également François Bohnet et Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, n° 2134 p. 871).
c) La Cour de céans n’ayant pas de raison de s’écarter de la jurisprudence fédérale, il convient de confirmer que, dans le cadre d’une procédure disciplinaire relative à un avocat, le dénonciateur ne peut pas se prévaloir de l'intérêt digne de protection exigé par les art. 60 LPAv et 75 LPA-VD pour contester devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le refus du Président de la Chambre des avocats de donner suite à une dénonciation. Peu importe à cet égard que la personne qui saisit l’autorité de surveillance soit qualifiée de dénonciatrice ou de plaignante. Certes, on relève une certaine ambiguïté dans la LPAv puisque, dans le cadre de la procédure disciplinaire devant la Chambre des avocats, celle-ci prévoit notamment une audition des « parties » (art. 54 al. 1 et 58 al. 2 à 6 LPAv), une tentative de conciliation (art. 54 al. 1 LPAv) et une procédure de réclamation contre la décision de classement que le président de la Chambre peut prendre après avoir procédé à l’audition des parties ou à une instruction sommaire (art. 54 al. 2 et 3 LPAv). Il apparaît ainsi que le dénonciateur (ou le plaignant) a qualité de partie dans le cadre de la procédure disciplinaire (si tel n’est pas le cas, on ne voit en effet pas pourquoi on a prévu des procédures de conciliation et de réclamation). Dans ce domaine, on s’écarte dès lors du principe général selon lequel, sauf disposition expresse contraire, le dénonciateur n’a pas qualité de partie en procédure administrative vaudoise (art. 13 al. 2 LPA-VD).
La qualité de partie au stade de la procédure devant la Chambre des avocats ne confère toutefois pas nécessairement la qualité pour recourir devant le Tribunal cantonal, qui implique encore que la condition de l’intérêt digne de protection soit réalisée. Or, on a vu que cette condition n’est pas remplie s’agissant du plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat.
2. Il résulte de ce qui précède, le recours est irrecevable. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge de la recourante. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision du Président de la Chambre des avocats du 29 septembre 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la charge de X.________ Sàrl.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.