Municipal Employee Contractual Employment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipal employee appealed an official written warning issued by the municipality, which asserted that the administrative court lacked jurisdiction because the relationship was governed by a contract of employment, classifying the dispute as subjective public law concerning contractual rights rather than objective administrative law. The court reasoned that while appointment to a municipal post creates a status subject to administrative review, employment via a contract, as in this case explicitly stated in the collective bargaining agreement, falls under subjective litigation outside the administrative court's competence absent a specific statute, thus declaring the appeal inadmissible and transferring the case to the competent labor court.
Regeste Legislator
OfficielX.________ c/Municipalité de Morges | Irrecevabilité du recours déposé contre un avertissement prononcé à l'encontre d'un employé communal engagé par contrat de droit administratif, le litige devant être qualifié de contentieux subjectif.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the procedural basis for issuing a preliminary ruling on competence via simplified procedure.
Cited in the reasoning as the provision allowing the application of art. 82 LPA-VD by reference.
Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed within the required thirty-day deadline.
Cited in the reasoning regarding the obligation for the court to transmit the case to the competent authority if it finds itself incompetent.
Cited in the reasoning regarding the competence of the labour courts for employment contracts with public entities.
Cited in the reasoning to determine the competent court (Tribunal de prud'hommes) based on the place of work.
Cited in the reasoning to identify the specific competent labour court (Tribunal de prud'hommes de La Côte).
Cited in the concluding paragraph regarding the conditions for filing a public law appeal to the Federal Supreme Court against the cantonal decision.
Cited in the concluding paragraph regarding the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court against the cantonal decision.
Cited in the administrative decision's foot note regarding the means of challenging the sanction, but *not* cited in the final orders (Dispositive I-IV).
Cited in the reasoning regarding the court's duty to examine its competence ex officio, but *not* cited in the final orders (Dispositive I-IV).
Cited in the reasoning regarding the general competence of the Administrative and Public Law Court (CDAP), but *not* cited in the final orders (Dispositive I-IV).
Cited in the reasoning to support the view that CDAP competence for actions must be provided by special law, but *not* cited in the final orders (Dispositive I-IV).
Cited in the reasoning regarding the general competence of communal bodies for staff regulations, but *not* cited in the final orders (Dispositive I-IV).
Cited in the reasoning to establish the judicial district competence, but *not* cited in the final orders (Dispositive I-IV).
Cited as jurisprudence, not a legal provision used in the final orders (Dispositive I-IV).
Cited as jurisprudence, not a legal provision used in the final orders (Dispositive I-IV).
Cited as literature, not a legal provision used in the final orders (Dispositive I-IV).
Cited as literature, not a legal provision used in the final orders (Dispositive I-IV).
Cited as jurisprudence, not a legal provision used in the final orders (Dispositive I-IV).
Cited as jurisprudence, not a legal provision used in the final orders (Dispositive I-IV).
Cited as jurisprudence, not a legal provision used in the final orders (Dispositive I-IV).
The final order IV states the decision is without costs or lawyers' fees, which corresponds to the provisions governing costs in the LTF, although the specific article (Art. 66 LTF) is not explicitly cited in order IV, but is the general rule for costs, while the specific ruling is mentioned in the reasoning regarding costs and fees, but is not explicitly cited in the operative part.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juillet 2010
Composition · M. Xavier Michellod, président; M. Robert Zimmermann et M. Alain Zumsteg, juges; Mme Magali Gabaz, greffière.
recourant · X.________, à 1\\\\\\\\, représenté par Diego BISCHOF, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée · Municipalité de Morges, représentée par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey 1,
Objet · Fonctionnaires communaux Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Morges du 21 janvier 2010 (avertissement)
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, considère en fait et
en droit:
Vu les rapports de travail liant X.________ à la Commune de Morges,
vu la convention collective de travail de droit public du 21 août 2006, adoptée le 23 octobre 2006, liant la Municipalité de Morges d'avec les syndicats Syndicat Suisse des Services publics (SSP), Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police, Section de la Côte (FSFP) et Union des Employés de l'Administration Communale de Morges (UEACM),
vu les articles 1.2, 1.5, 2.2 et 13 de cette convention qui prévoient ce qui suit:
"1.2 But
La CCT a pour but de fixer le statut du personnel employé par la Commune de Morges en conformité avec sa politique du personnel. (…)
1.5*Champ d'application
La CCT s'applique à l'ensemble du personnel employé à la Ville de Morges affilié à l'une des trois associations signataires de la CCT (…).
Pour l'employé qui n'est pas membre de l'une des trois associations, il adhérera individuellement à la CCT en donnant son consentement lors de la conclusion du contrat.
2.2*Engagement
L'engagement se fait par un contrat écrit de droit administratif. L'engagement précise les conditions propres à la fonction, notamment:
- la date d'engagement
- la durée de l'engagement (déterminée ou indéterminée)
- le taux d'occupation pour le personnel à temps partiel
- la désignation de la fonction, le taux d'activité et l'horaire (régulier ou variable)
- les conditions financières et matérielles régissant les rapports de service
- les conditions d'assurances et de prévoyance professionnelle
L'employé reçoit un exemplaire de la présente CCT ainsi qu'une description de fonction; ces documents font partie intégrante du contrat de travail.
13*Voies de droit
Les litiges entre employeur et employé résultant du contrat de droit administratif souscrit à l'engagement sont tranchés par la juridiction du travail (Tribunal de Prud'homme jusqu'à CHF 30'000.00 de valeur litigieuse, resp. Tribunal d'arrondissement, Cour civile du Tribunal cantonal)"
vu la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de X.________,
vu la décision de la Municipalité de Morges du 18 janvier 2010, communiquée à l'intéressé par lettre recommandée du 21 janvier 2010, prononçant un avertissement à son encontre pour avoir enfreint gravement l'art. 6.1 de la CCT et le règlement n° 71 sur la sécurité au travail et la protection de la santé, vu la mention suivante au pied de cette décision : "La présente décision peut être contestée en saisissant la juridiction du travail, conformément à l'article 13 de la Convention collective de travail",
vu le recours déposé le 25 février 2010 par X.________ auprès du tribunal de céans concluant notamment, avec dépens, à la réforme de la décision précitée en ce sens qu'aucune sanction administrative n'est prononcée à son encontre, vu la requête en déclinatoire déposée le 12 mai 2010 par l'autorité intimée concluant, avec dépens, à ce qu'il soit prononcé que la cour de céans n'est pas compétente pour trancher le recours de X.________,
vu l'avis du tribunal de céans du
20 mai 2010 proposant aux parties de traiter préjudiciellement de la question de la compétence par un arrêt rendu dans les formes prévues à l'art. 82 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36),
vu le courrier du recourant du 25 juin 2010 admettant que le litige opposant les parties relève du contentieux public subjectif et adhérant à la proposition de la cour de céans de rendre un arrêt préjudiciel sur la question de la compétence, vu le courrier de l'autorité intimée du 5 juillet 2010 requérant que l'incompétence du tribunal de céans soit prononcée,
vu les pièces au dossier;
Considérant que la cour de céans a statué par voie de circulation selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, après que sa composition a été communiquée aux parties;
considérant que le recours, déposé dans le délai de trente jours de l'art. 95 LPA-VD, est intervenu en temps utile,
que l'autorité intimée conteste la compétence de la cour de céans pour traiter du présent recours au motif notamment que le recourant a été engagé par contrat de droit administratif, que, selon l'art. 6 al. 1 LPA-VD, l'autorité examine d'office si elle est compétente, que la CDAP connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD),
que l'ancienne loi sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après: LJPA), abrogée au 31 décembre 2008, prévoyait à son art. 1er al. 3 que les actions d'ordre patrimonial intentées pour ou contre une collectivité ou un établissement de droit public cantonal était exclues du champ d'application de la loi et qu'il en allait de même des contestations relatives aux contrats de droit administratif, qu'en cela, cet article ne faisait qu'expliciter la distinction faite traditionnellement par la procédure administrative vaudoise entre contentieux objectif, portant sur la légalité d'un acte administratif contraignant, et contentieux subjectif, mettant en présence deux parties, dont l'une conclut et l'autre s'oppose soit à l'exécution d'une prestation, soit à l'attribution ou à la reconnaissance de droits ou d'avantages déduits directement de la loi ou d'un acte juridique bilatéral,
que le contentieux objectif relevait des autorités administratives et le contentieux subjectif était en principe du ressort des tribunaux civils (RDAF 1993 p. 474), que la LPA-VD ne contient pas de disposition équivalente à l'art. 1er al. 3 aLJPA, que le système qui prévalait sous l'empire de l'ancienne LJPA demeure cependant applicable depuis l'entrée en vigueur de la LPA-VD,
qu'en effet, le législateur vaudois a renoncé à confier de façon générale à la présente cour les litiges de droit public exercés par voie d'action en spécifiant à l'art. 106 al. 1 LPA-VD que la
compétence de la CDAP n'est donnée que lorsqu'une loi spéciale le prévoit (Tappy, Nouvelle procédure administrative cantonale, contentieux de
droit public par voie d'action devant les juridictions administratives vaudoises et art. 86 al. 2 LTF, in JT 2008 III 124, spéc. p. 125), qu'en ce qui concerne les fonctionnaires communaux, l'art. 4 al. 1 ch. 9 de la loi sur les communes du 28 février 1956 (LC;RSV 172.11) place le règlement de leur statut et de leur rémunération dans les compétences du conseil général ou communal, que, pour le surplus, le droit cantonal ne comporte aucune règle sur les rapports de travail au sein des administrations communales,
qu'il en résulte qu'une municipalité ne peut donc tirer la compétence de fixer unilatéralement les droits et obligations de ses collaborateurs que d'un règlement communal, qu'un tel pouvoir de décision ne peut ressortit d'un contrat d'engagement ou d'une convention collective de travail,
que, certes, ces actes confèrent aux parties des droits qui s'exercent par des déclarations de volonté unilatérales, comme celui de résilier le contrat, que, cependant, ces déclarations ne deviennent pas pour autant des décisions lorsqu'elles émanent de l'autorité, qu'il découle de ce qui précède, qu'en matière de litiges concernant des employés communaux, deux cas de figure peuvent se présenter,
qu'en effet, un employé communal peut être nommé à son poste et ainsi, être soumis au statut de la fonction publique communale,
qu'une telle nomination est un décision soumise à acceptation (cf. la nombreuse jurisprudence de la cour de céans sur cette question, not. CDAP GE.2008.0229 du 14 octobre 2009, consid. 3a/aa),
que, dans un tel cas de figure, lorsqu'un litige survient entre l'employé et la commune, l'autorité judiciaire compétente pour en connaître est la CDAP, qu'un employé communal peut également être engagé par contrat, de droit privé ou de droit public, qu'un tel contrat relève du contentieux subjectif,
qu'il échappe ainsi à la compétence de la cour de céans (Girardet, Les rapports de service du personnel communal peuvent-ils être "privatisés"?, in RDAF 2008 I p. 5, n. 3.2 let. d; GE.2008.0108 du 7 novembre 2008; GE.2000.0089 du 17 octobre 2000 consid. 1), qu'en l'espèce, il ne fait pas de doute que le recourant a été engagé par un contrat, que cela ressort spécifiquement de l'art. 2.2 de la convention collective,
que le recourant ne le conteste d'ailleurs pas,
que son litige doit dès lors être qualifié de contentieux subjectif,
que, faute de loi spéciale en la matière, ce contentieux n'est pas de la compétence de la cour de céans, que, pour le surplus, on relèvera que la théorie de l'acte détachable n'est pas applicable à des litiges semblables au présent cas (GE.2000.0089 précité), qu'en conséquence, le recours déposé par X.________ doit être déclaré irrecevable;
considérant que l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD),
qu'en l'occurrence, le présent litige relève de la compétence des tribunaux civils, qu'à cet égard, il importe peu de qualifier le contrat d'engagement du recourant, l'art. 3 al. 3 de la loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999 (LJT; RSV 173.61) s'appliquant à toute personne engagée par une collectivité publique, dès lors que l'engagement se fait par contrat, indépendamment de sa nature (CREC, 16 septembre 2009, n. 478/I),
qu'au vu des conclusions du recourant, son litige relève de la compétence des tribunaux de prud'hommes, que, conformément à l'art. 24 al. 1 de la loi sur fors en matière civile du 24 mars 2000 (LFors; RS 272), le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail est compétent pour connaître des actions fondées sur le droit du travail, que le recourant accomplit habituellement son travail à Morges, également "siège" de l'autorité intimée,
que la ville de Morges fait partie du district de Morges (art. 1 ch. 10 de la loi sur la division du canton en districts [LDCD; 132.11]),
que le tribunal de prud'hommes compétent est dès lors celui de La Côte (art. 1 de l'arrêté sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d'arrondissement [AAJTJ; RSV173.01.2]),
que c'est en conséquence à cette autorité que le recours de X.________ sera transmis;
considérant que le présent arrêt sera rendu sans frais,
qu'il n'y a également pas lieu à l'allocation de dépens, compte tenu des circonstances, notamment du caractère particulier de l'engagement du recourant, qui n'est pas celui pratiqué par la plupart des communes vaudoises et qui peut, dès lors, induire en erreur;
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable, faute de compétence *ratione materiae*.
II. Le déclinatoire est prononcé.
III. La cause est transmise au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence.
IV. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 16 juillet 2010
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de La Côte.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.