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GE.2008.0252 • TC VD GE.2008.0252 Généré par l'IA

Resident v. Municipality Regarding School Transportation Fee Cancellation

Numéro de cause GE.2008.0252
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A resident and a municipality filed appeals against decisions concerning the school transportation schedule that discontinued service at a specific bus stop for secondary students, arguing that while the initial denial was based on acceptable walking distances, the subsequent change that restored service due to the deployment of larger buses rendered the original cost assessment levied against the resident unfounded. The court agreed to admit the resident's appeal concerning the imposed administrative fee, reasoning that although the appeal against the schedule change became moot upon service restoration, equity required the cancellation of the fee because the initial objection ultimately resulted in the desired outcome, leading to the annulment of the fee and no costs or disbursements for the proceedings.

Regeste Legislator

Officiel

Municipalité de Montpreveyres, ROBERT-PROGIN/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Association Intercommunale de l'Etablissement scolaire de | Recours sans objet sur le fond. La recourante a finalement obtenu, dans le nouvel horaire, que l'arrêt du bus scolaire soit desservi pour tous les élèves. Annulation de l'émolument prélevé par l'instance de recours intermédiaire car son maintien serait choquant.

Mots-clés

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émolument administratif fixation des frais frais de déplacement professionnel procédure en annulation contestation de la radiation commune scolaire

Dispositions légales citées

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article 10 du règlement du 22 octobre 1997
This provision from a repealed regulation was used to determine the power of the appeal authority regarding the imposition of costs/fees.
articles 113 ss LTF
Cited as the basis for filing a subsidiary constitutional appeal against the cantonal court decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 10 du règlement du 22 octobre 1997

This provision from a repealed regulation was used to determine the power of the appeal authority regarding the imposition of costs/fees.

article 55 de l'ancienne loi sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA)

Principles from this repealed law were applied by analogy to decide on the allocation of costs.

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)

Cited as the basis for filing a public law appeal against the cantonal court decision.

articles 113 ss LTF

Cited as the basis for filing a subsidiary constitutional appeal against the cantonal court decision.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 mai 2010 Composition · M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs

recourantes · 1. · Sylvie ROBERT-PROGIN, à Montpreveyres,

2. · Municipalité de Montpreveyres, à Montpreveyres,

autorité intimée · Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,

autorité concernée · Association Intercommunale de l'Etablissement scolaire de, Mézières,

Objet

Recours Sylvie ROBERT-PROGIN c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 11 décembre 2008 relative à la planification des transports scolaires pour l'Etablissement scolaire de Mézières 2008-2009 (dossier joint GE.2008.0166) Recours Municipalité de Montpreveyres c/ décision de l'Association Intercommunale de l'Etablissement scolaire de Mézières du 30 juin 2008 (prise en charge du transport scolaire des élèves secondaires à l'arrêt Montpreveyres 2-Bas de la Mellette)

Vu les faits suivants

A. Suite à la publication, par l’Association intercommunale de l’Etablissement scolaire de Mézières (ci-après l’Association intercommunale), du nouvel horaire des transports scolaires pour l’Etablissement scolaire de Mézières, dont il ressortait que, pour les élèves du secondaire, l’arrêt de bus "Bas de la Mellette" ne serait pas desservi, Sylvie Robert-Progin, d’une part, et Sylvie et Philippe Mellet, d’autre part, ont déposé un recours au Tribunal administratif (devenu depuis lors la Cour de droit aministratif et public du Tribunal cantonal) en demandant que leurs enfants puissent utiliser ce dernier arrêt, qui est desservi pour les élèves du primaire (dossier GE.2008.0162).

B. La Municipalité de Monpreveyres a également déposé un recours dans lequel elle demande elle aussi que l’arrêt de bus "Bas de la Mellette" soit également desservi pour les élèves des degrés 5 à 9 (dossier GE.2008.0166).

C. Suite à un échange de vues entre ces deux autorités, le tribunal a rayé du rôle le dossier GE.2008.0162 et transmis la cause au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture. Celui-ci a rejeté les recours par décision du 11 décembre 2008, mettant notamment un émolument de 300 fr. à la charge de Sylvie Robert-Progin.

D. Cette dernière a contesté derechef cette décision par un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a maintenu en substance ses conclusions (dossier GE.2008.252).

Le département et l'association intercommunale ont conclu au rejet du recours mais le 9 septembre 2009, l'Association intercommunale a annoncé que les nouveaux horaires mis en place pour la rentrée scolaire permettaient de prendre en charge les élèves secondaires à l'arrêt litigieux.

Interpellée, Sylvie Robert-Progin a déclaré que son recours était devenu sans objet mais elle a demandé que l'émolument de 300 fr. mis à sa charge par le département lui soit remboursé. La municipalité a également déclaré que son recours était devenu sans objet.

Constatant que le litige n'était pas devenu entièrement sans objet en raison de l'émolument demeurant litigieux dans le dossier GE.2008.0252, le juge instructeur a interpellé les parties. Contestant que la nouvelle organisation des transports scolaires puisse signifier que sa décision sur recours était mal fondée, le département a demandé que l'émolument lui reste acquis. L'association intercommunale a expliqué comment la mise en œuvre de grands bus postaux avait permis de desservir l'arrêt litigieux et conclu que si la cause était rayée du rôle, "les frais ne sauraient être mis à la charge de l'intimée".

E. Les dossiers GE 2008.0166 est GE.2008.0252 ont été joints pour le présent arrêt.

Considérant en droit

1. Après avoir examiné, à la lumière de la jurisprudence, si la planification de l'horaire des transports scolaires pouvait être considérée comme une décision et conclu que tel était le cas dans la présente cause s'agissant de la desserte d'un arrêt déterminé, le département intimé a rejeté le recours au fonds en appliquant la règle selon laquelle un trajet de moins de 2,5 km à pied entre le domicile de l'enfant et l'établissement scolaire - ou l'arrêt de bus - était acceptable. Il a toutefois constaté que l'association intercommunale devrait payer une indemnité pour les frais de repas en raison du temps insuffisant pour le prendre mais que cette question-là sortait de l'objet du litige.

2. Appelé à statuer sur les frais, le département intimé les a mis à la charge des recourants, ce que conteste la recourante Sylvie Robert-Progins qui reste seule en cause sur ce point. La question relève du règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les autorités administratives intérieures (abrogé tout récemment par l'arrêté du 24 mars 2010 épurant la législation vaudoise à fin 2009), dont l'article 10 prévoyait que l'autorité de recours pouvait percevoir un émolument fixé en application du règlement fixant les émoluments en matière administrative.

A défaut d'autres précisions dans ce règlement, il n'y a pas lieu de renoncer à appliquer par analogie les principes généraux qu'on trouvait à l'article 55 de l'ancienne loi sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA, anciennement RS 173. 36, abrogée avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la LPA-VD du 28 octobre 2008). Il résultait de cette disposition que les frais sont supportés par la partie qui succombe mais que lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut répartir les frais entre les parties ou laisser tout ou partie des frais à la charge de l'État.

Il faut à cet égard tenir compte du fait que dans un premier temps, le département intimé, par l'intermédiaire de la Direction générale de l'enseignement obligatoire, avait déclaré en date du 24 juillet 2008, tout en contestant sa compétence pour traiter du recours, que la demande de prise en charge des élèves à l'arrêt litigieux paraissait légitime en comparaison avec d'autres situations connues du département. En outre, on ne peut pas faire abstraction du fait que la recourante a finalement obtenu dans les faits ce qu'elle demandait par le simple fait que le bus, qui desservait déjà l'arrêt litigieux, est désormais de plus grande dimension. Le tribunal juge dans ces conditions que le maintien de l'émolument mis à la charge de la recourante paraîtrait choquant et qu'il y a lieu d'y renoncer. Il appartiendra au département intimé de le restituer à la recourante.

3. Il y a donc lieu d'admettre le recours pour ce qui concerne les conclusions maintenues par la recourante. Le tribunal prendra par ailleurs acte du fait que le recours de la municipalité est devenu sans objet et il rayera également cette cause-là du rôle.

4. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours de Sylvie Robert-Progins (cause GE.2008.0252) est admis. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 11 décembre 2008 est réformée en ce sens qu'aucun émolument n'est mis à la charge de Sylvie Robert-Progins. L'émolument de 300 fr. qui a été perçu doit être restitué à la recourante.

II. Le recours de la municipalité de Montpreveyres (cause GE.2008.0166) est sans objet. La cause est rayée du rôle.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 mai 2010

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.