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GE.2006.0137 • TC VD GE.2006.0137 Généré par l'IA

Police Intervention Fee Apportionment in Public Disturbance Case

Numéro de cause GE.2006.0137
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against a cantonal police decision imposing CHF 150 in intervention fees on an individual for a callout related to noisy behavior and public littering by a group of youths. The court found sufficient concurrent evidence, including a prior police check and an accepted fine for littering, to establish the appellant's participation as part of a group causing a public order disturbance and noise complaint. However, the court reasoned that when multiple parties cause a disturbance, responsibility for intervention costs must be shared proportionally, and the total fee levied could not exceed regulatory limits, thus annulling the original decision and remanding the case for the police authority to re-determine the fee based on an equitable distribution among the four involved youths.

Regeste Legislator

Officiel

X. /Police Cantonale Unité de Gestion, Municipalité d'Yvonand | Indices concordants permettant d'établir qu'un groupe de jeunes a été l'auteur de tapage nocturne ayant nécessité l'intervention de la gendarmerie. Frais d'intervention à répartir entre tous les membres du groupe.

Mots-clés

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police et ordre public émolument administratif dépens pouvoirs publics réclamation administrative préalable frais d'enquête pénale

Dispositions légales citées

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Art. 1er de la loi du 18 décembre 1934
Although cited in the reasoning regarding the basis for setting fees, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (I, II, or III).
règlement du 23 mars 1995
Although cited in the reasoning regarding the fee structure, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (I, II, or III).
art. 1 let. A ch. 1.1 du règlement du 23 mars 1995
Although cited in the reasoning regarding hourly rates, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (I, II, or III).
ATF 101 I p. 418 et ss
Although cited in the reasoning regarding the distribution of responsibility among multiple offenders, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (I, II, or III).
ATF 102 I p. 209 et ss
Although cited in the reasoning regarding the distribution of responsibility among multiple offenders, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (I, II, or III).
ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70
Although cited in the reasoning defining the 'perturbateur', it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (I, II, or III).

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er de la loi du 18 décembre 1934

Although cited in the reasoning regarding the basis for setting fees, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (I, II, or III).

règlement du 23 mars 1995

Although cited in the reasoning regarding the fee structure, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (I, II, or III).

art. 1 let. A ch. 1.1 du règlement du 23 mars 1995

Although cited in the reasoning regarding hourly rates, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (I, II, or III).

ATF 101 I p. 418 et ss

Although cited in the reasoning regarding the distribution of responsibility among multiple offenders, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (I, II, or III).

ATF 102 I p. 209 et ss

Although cited in the reasoning regarding the distribution of responsibility among multiple offenders, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (I, II, or III).

ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70

Although cited in the reasoning defining the 'perturbateur', it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (I, II, or III).

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 3 octobre 2006 Composition · M. Eric Brandt, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Céline Mocellin, assesseurs.

recourant · X._______, à 1._______,

autorité intimée · Police Cantonale Unité de Gestion, à Lausanne, autorité concernée · Municipalité de 2._______, à 2._______

Objet · Frais d'intervention d'un contrôle de police Recours X._______ c/ décision de la Police Cantonale du 25 juillet 2006

Vu les faits suivants

A.

a) En date du 9 juin 2006, le Centre d'engagement et de transmission de la Police cantonale à Lausanne demandait l'intervention d'une patrouille à 2._______ en raison du comportement bruyant d'un groupe de jeunes près de la gare CFF. La patrouille arrivée sur place a trouvé de nombreux déchets et un groupe de 4 jeunes venait de prendre le train en direction de 1._______. Deux des jeunes, M. Y._______ et M. Z._______ ont été interpellés à la descente du train à la gare de 3._______ et ils ont reconnu avoir agi avec deux autres amis, à savoir X._______ et M. W._______.

b) La Police cantonale a adressé à X._______ le 21 juillet 2006 une facture de 150 francs à la suite de l'intervention du 9 juin 2006. X._______ a contesté devoir une telle somme en expliquant qu'il discutait tranquillement avec 3 amis à proximité de la gare. Il admet avoir oublié 3 bouteilles sur place et avoir été sanctionné par la Municipalité de 2._______ pour cette raison.

c) La Police cantonale a répondu le 25 juillet 2006 en précisant que le groupe de jeunes avait déjà été interpellé dans la soirée par une patrouille de la gendarmerie pour d'autres motifs. La seconde intervention était liée à des plaintes du voisinage pour tapage nocturne. Une nouvelle facture de 150 francs était annexée à la décision.

B.

a) X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 12 août 2006. Il conteste avoir participé à un tapage nocturne et confirme avoir bien été contrôlé par une première intervention de la gendarmerie dans le cours de la soirée. Il confirme aussi que la Municipalité de 2._______ lui a infligé une amende de 100 francs avec 40 francs de frais pour infraction aux dispositions du règlement de police concernant les souillures sur la voie publique. Il précise n'avoir pas contesté cette sanction. En revanche, il estime n'avoir pas participé à un trouble de l'ordre public ni avoir effectué un tapage nocturne en expliquant ce qui suit :

"Nous n'étions ce soir-là pas les seuls jeunes à nous trouver près de la gare de 2._______, en particulier au moment où nous avons été contrôlés."

b) La Police cantonale s'est déterminée sur le recours en concluant à son rejet. La Municipalité de 2._______ a transmis son dossier au tribunal ainsi qu'une copie de la sentence municipale.

c) Le recourant a déposé une écriture complémentaire le 3 septembre 2006. Il signale que la secrétaire municipale A._______ aurait déclaré lors d'un téléphone du début du mois de juillet que le recourant et ses amis avaient bien été responsables des souillures constatées sur la voie publique mais qu'ils n’auraient pas été sanctionnés pour le tapage nocturne. Le recourant reconnaît ainsi avoir souillé la voie publique mais conteste le tapage nocturne.

Considérant en droit

1.

a) Les mesures nécessaires à l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage ou le danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité, soit le perturbateur par comportement (voir ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70). Les frais d'intervention de l'autorité doivent alors être mis à la charge du perturbateur.

b) L'art. 1er de la loi du 18 décembre 1934 charge le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements. En application de cette disposition, le règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la Police cantonale prévoit qu'un émolument de 150 à 500 francs est mis à la charge du perturbateur concernant les frais d'intervention pour fausse alarme, tapage nocturne, trouble à l'ordre public etc.

c) En l'espèce, il n'est pas douteux qu'une intervention de la Police cantonale provoquée par une fausse alarme ou un tapage nocturne ou d'autres troubles à l'ordre public engendre des frais essentiellement liés au salaire horaire des fonctionnaires de police qui interviennent ainsi que des frais de transport. La fourchette d'émoluments de 150 à 500 francs paraît correspondre aux frais probables d'une intervention d'une patrouille de deux personnes en pleine nuit si l'on considère que le tarif horaire d'un homme s'élève entre 45 et 120 francs de l'heure selon l'art. 1 let. A ch. 1.1 du règlement du 23 mars 1995.

aa) Le recourant conteste avoir participé à un trouble de l'ordre public lors de la soirée du 9 juin 2006 à 2._______. Le tribunal constate cependant qu'il existe de nombreux indices concordants permettant de démontrer que le recourant a adopté un comportement contraire à l'ordre public lors de la soirée du 9 juin 2006. Tout d'abord, le recourant a fait l'objet d'un premier contrôle de police sur le quai de déchargement de la gare CFF à 2._______. Le recourant n'a par ailleurs pas contesté l'amende qui lui a été infligée pour violation de l'art. 88 du règlement de police communal (souillure de la voie publique). Le rapport de gendarmerie précise encore que la patrouille a trouvé de nombreux déchets laissés sur place par le groupe de jeunes qui avait pris le train en direction de 1._______. La participation du recourant à un groupe de jeunes, qui a fait l'objet d'un premier contrôle de la gendarmerie dans la même soirée, et qui laisse de nombreux déchets à proximité de la gare de 2._______ (bouteilles vides et autres canettes de bière jonchant le sol), donne des indices concordants suffisants pour admettre que le même groupe a très vraisemblablement été l'auteur de troubles à l'ordre public et du tapage nocturne dénoncés qui ont nécessité l'intervention de la gendarmerie. Il est dans l'ordre des choses qu'un groupe de jeunes qui passe la soirée à boire des canettes de bière au même emplacement adopte un comportement bruyant, que l'absorption d'alcool peut encourager, sans que les membres du groupe aient eux-mêmes l'impression de déranger le voisinage. Le fait que d'autres groupes de jeunes aient été présents pendant la même soirée ne modifie pas ce constat et la responsabilité qui en découle pour le groupe. Il n'est d'ailleurs pas établi que d'autres groupes de jeunes auraient aussi laissé sur le sol les déchets attestant une consommation relativement importante d'alcool.

bb) Toutefois, lorsqu'on est en présence de plusieurs perturbateurs, le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité devait rechercher d'office quelle était la part de responsabilité de chacun des perturbateurs et, une fois celle-ci établie, l'autorité devait appliquer par analogie les règles de sévérité en définissant pour chacun des perturbateurs sa participation au coût des mesures de sécurité et frais d'intervention dans la proportion de la responsabilité qui lui est imputée (voir ATF 101 I p. 418 et ss, voir aussi ATF 102 I p. 209 et ss). En l'espèce, le tribunal considère que chacun des 4 jeunes qui ont participé au trouble de l'ordre public lors de la soirée du 9 juin 2006 ont une part de responsabilité égale et qu'il convient de mettre à la charge de chacun d'eux une partie des frais d'intervention.

cc) L'autorité ne peut en effet mettre la totalité de l'émolument d'intervention à la charge d'un seul participant; en outre, si le montant de 150 francs est mis à la charge de chacun des participants, le total de 600 francs dépasse alors la limite maximale de 500 francs prévue par le règlement du 23 mars 1995. Aussi, l'intervention qui s'est limitée à un déplacement sur les lieux ne justifie pas la perception de la totalité de l'émolument. Le tribunal estime que l'intervention justifie un émolument global qui ne devrait pas dépasser 200 francs à répartir entre les participants (50 francs par participant), mais il appartient en définitive à la Police cantonale de fixer l'émolument global en fonction de l'ensemble des circonstances liées à l'intervention.

2. Il résulte ainsi des explications qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. La décision de la Police cantonale du 25 juillet 2006 est annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau. Au vu de ce résultat, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision de la Police cantonale du 25 juillet 2006 est annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

san/Lausanne, le 3 octobre 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.