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GE.2006.0062 • TC VD GE.2006.0062 Généré par l'IA

Dog Seizure Upheld After Biting Incidents

Numéro de cause GE.2006.0062
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed an appeal seeking the return of a dog that had been subject to an administrative seizure order following multiple prior biting incidents, including one that occurred while the dog was temporarily entrusted to another party. The court reasoned that the dog was objectively dangerous, which justified the cantonal veterinarian's authority to order the seizure under relevant regulations, even as a preventive measure, especially since the owner's removal of the animal had prevented a necessary in-depth behavioral study. Furthermore, the subsequent administrative order compelling the owner to return the dog to custody under threat of criminal penalties for non-compliance was deemed justified and executable because the appeal did not carry a suspensive effect, ensuring the animal remained secured for proper assessment regarding the continuation or lifting of the seizure.

Regeste Legislator

Officiel

X. /Département de l'économie Section juridique | La menace des peines d'arrêts ou d'amende de l'art. 292 CP peut être adressée à celui qui soustrait un chien dangereux à un séquestre.

Mots-clés

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saisie complémentaire contrôles officiels, contrôles vétérinaires menaces contre les autorités autorité administrative éloignement séquestre d'un véhicule à moteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 292 CP

Cited in the reasoning to justify the threat of arrest or fine for non-compliance with the order to return the dog to the pound, which was confirmed in the final ruling.

art. 4 du règlement sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux (RSFA; RSV 922.05.1.1)

Cited as the basis for the cantonal veterinarian's competence to order the seizure of dangerous animals, justifying the confirmation of the initial seizure order.

art. 45 LJPA

Cited to establish that the appeal did not suspend the execution of the decision regarding the seizure.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 8 août 2006 Composition · M. Jacques Giroud, président; MM. Charles-Henri Delisle et François Gillard, assesseurs.

recourant · X._______, à Vevey,

autorité intimée · Département de l'économie, Service vétérinaire, à Lausanne,

Objet · Divers

Recours X._______ c/ décisions du Département de l'économie, Service vétérinaire, du 28 mars et 4 mai 2006 (séquestre de chien)

Vu les faits suivants

A. X._______ détient le chien "A._______" de race Haldenstover. Celui-ci a mordu un client dans un établissement public le 1er avril 2005. Il a également mordu le passager d'un bus le 30 avril suivant. Un rapport de gendarmerie a été établi. Le vétérinaire cantonal est intervenu. X._______ a soumis durant quelques temps son chien à la consultation du vétérinaire comportementaliste B._______. Le 27 juin 2005, le vétérinaire cantonal a préconisé que le chien "A._______" soit astreint au port d'une muselière et que X._______ soit averti qu'en cas de nouvelle morsure, un séquestre serait ordonné.

Alors que X._______ avait confié le chien A._______ à son ami C._______, cet animal a mordu D._______ le 19 mars 2006. Le 28 mars suivant, sur préavis du préfet, le vétérinaire cantonal a ordonné le séquestre du chien. Celui-ci a été déposé le même jour au poste de police de Vevey et a été transféré le lendemain au refuge SPA de Ste-Catherine.

B. X._______ a saisi le Tribunal administratif par lettre du

2 avril 2006, en concluant à ce que le chien A._______ lui soit restitué. Dans sa réponse du 3 mai 2006, le vétérinaire cantonal a confirmé la décision attaquée.

Alors qu'il s'était vu confier le chien A._______ pour une promenade, dans le cadre d'un examen comportemental de cet animal, X._______ ne l'a pas ramené au refuge SPA. Ordre lui a été donné le 4 mai 2006 par le Service vétérinaire de le ramener en fourrière, cela sous la menace des peines d'arrêt ou d'amende de l'art. 292 du Code pénal. Par lettre du 11 mai 2006, X._______ a déclaré qu'il interjetait un recours contre cette injonction.

Considérant en droit

1. Selon l'art. 4 du règlement sur le séquestre et la mise en fourrière d'animaux (RSFA; RSV 922.05.1.1), le vétérinaire cantonal est compétent pour ordonner le séquestre notamment des animaux dangereux.

En l'espèce, il est établi que le chien A._______ est dangereux, puisqu'il a mordu des tiers à trois reprises au moins et que le vétérinaire cantonal a préconisé à son sujet le port d'une muselière. Le recourant fait valoir en vain qu'il serait très attaché à cet animal, que celui-ci aurait besoin de soins constants qui ne pourraient pas lui être prodigués correctement dans une fourrière et que la dernière morsure d'un tiers n'aurait été possible qu'en raison de la négligence de la personne à laquelle l'animal avait été confié. Ces circonstances n'ôtent rien au fait que le chien A._______ est objectivement dangereux, ce qui suffit à permettre l'application de la disposition susmentionnée, ne serait-ce qu'à titre préventif. En effet, ce n'est qu'à l'issue d'une étude approfondie du comportement de l'animal séquestré qu'une décision définitive pourrait être prise à son sujet. Or, le recourant en emportant l'animal, a précisément empêché que cette étude aboutisse. Dans ces conditions, on ne peut que confirmer le prononcé de séquestre entrepris.

2. C'est à juste titre que le Service vétérinaire a ordonné au recourant de ramener son chien en fourrière tout en le menaçant des peines d'arrêt ou d'amende de l'art. 292 CP. Le maintien sous contrôle de l'animal au refuge SPA de Ste-Catherine s'imposait en effet pour qu'ait lieu un examen comportemental à l'issue duquel une décision puisse être prise au sujet du maintien ou de la levée du séquestre. Alors même que celui-ci était attaqué par un recours, il était exécutoire, dès lors qu'un effet suspensif n'avait été ni requis ni ordonné et que le recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée (art. 45 LJPA). Dès lors que le RSFA ne prévoit pas de sanction à l'insoumission d'un détenteur à un ordre de séquestre, l'art. 292 CP n'avait pas à céder le pas devant une norme répressive existante (Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strasgetzbuch II n. 22 ad art. 292). La menace des peines d'arrêt ou d'amende était au surplus proportionnée dès lors que le recourant avait manifestement transgressé les instructions de l'autorité en ne ramenant pas le chien A._______ au refuge où il était placé.

3. Les motifs qui précèdent conduisent au rejet des recours. Vu la situation financière du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Les recours sont rejetés.

II. Les décisions rendues les 28 mars et 4 mai 2006 par le Vétérinaire cantonal sont confirmées.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

san/Lausanne, le 8 août 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint