Appeal Dismissed: Finality of Home Confinement Denial Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought judicial review of a correctional authority's decision to deny a request for home confinement for a cumulative sentence of six months and twenty-two days, following the authority's rejection of a reconsideration request and confirmation that an arrest warrant remained in effect. The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the challenged communication merely announced the execution of a prior, final decision regarding the home confinement denial, which itself was not subject to appeal, and furthermore, decisions made by the authority under the relevant regulation are deemed final according to the specific rules governing home confinement execution.
Regeste Legislator
OfficielX. /Service pénitentiaire, Office d'exécution des peines | L'annonce, par le Service pénitentiaire, du maintien d'un mandat d'arrêt par l'exécution d'une peine, ne constitue pas une décision attaquable au sens de l'art. 29 LJPA. De toute manière, les décisions du Service pénitentiaire en matière d'arrêts domiciliaires sont définitives (art. 16 RAD).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the summary procedure under which the final ruling was made.
Cited alongside Art. 1 al. 2 LJPA to establish that the administrative decision was final and not appealable, supporting the finding of inadmissibility.
Cited alongside Art. 16 RAD to establish that the administrative decision was final and not appealable, supporting the finding of inadmissibility.
Cited in the reasoning section (Considerant 1) to define what constitutes an appealable decision, contrasting it with the final order which declared the appeal inadmissible.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 avril 2006 Composition · M. Robert Zimmermann, président ; MM. Charles-Henri Delisle et Patrice Girardet, assesseurs.
recourante · X._______, à 1._______,
autorité intimée · Service pénitentiaire Office d'exécution des peines,
Objet · Exécution de la peine sous la forme d’arrêts domiciliaires Recours X._______ c/ décision du Service pénitentiaire Office d'exécution des peines du 7 février 2006
Vu les faits suivants
A. X._______ a fait l’objet, en 2000, 2002 et 2003, de diverses condamnations et décisions de réintégration, pour une durée totale de six mois et vingt-deux jours d’emprisonnement. Le 28 octobre 2003, elle a demandé au Service pénitentiaire de pouvoir exécuter cette peine sous la forme d’arrêts domiciliaires. Le 26 avril 2005, le Service pénitentiaire a rejeté cette requête, au motif que les conditions fixées à l’art. 2 du règlement sur l’exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d’arrêts domiciliaires, du 11 juin 2003 (RAD; RSV 340.01.6) n’étaient pas remplies. Cette décision est entrée en force.
B. Le 10 mai 2005, X._______ a demandé la reconsidération de la décision du 26 avril 2005, ce que le Service pénitentiaire a refusé de faire, le 26 janvier 2006. Le 7 février 2006, il a indiqué à X._______ que le mandat d’arrêt décerné contre elle était maintenu.
C. X._______ a recouru, en faisant valoir sa situation personnelle, familiale et financière difficile. Le Service pénitentiaire a communiqué son dossier. Le Tribunal a statué sans autre mesure d’instruction.
Considérant en droit
1. Est attaquable la décision, par quoi on entend toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou obligations, de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations, de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 29 LJPA). Ne sont pas attaquables les mesures d’exécution de décisions antérieures.
2. En l’occurrence, la recourante s’en prend à un courrier du Service pénitentiaire lui confirmant le rejet de sa demande de reconsidération et le maintien du mandat d’arrêt décerné en application de la décision du 26 avril 2005. Il s’agit là de l’annonce de l’exécution d’une décision antérieure, entrée en force dans l’intervalle, qui n’est pas attaquable. Le recours est ainsi irrecevable. Il l’est aussi au regard de l’art. 16 RAD, mis en relation avec l’art. 1 al. 2 LJPA, à teneur duquel les décisions prises par le Service pénitentiaire en application de ce règlement sont définitives.
3. Il n’y a ainsi pas lieu d’entrer en matière. Le présent arrêt est rendu selon la procédure sommaire régie par l’art. 35a LJPA. Il convient de statuer sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 13 avril 2006/san
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.