Fire Alarm Protocol Access Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought access to fire alarm protocol records related to a property loss that occurred in August 2004, first requesting the documents from the Cantonal Insurance Establishment (ECA), which was denied based on data protection laws, and subsequently from the local municipality, invoking the public information law. The administrative court rejected the appeal against the municipality's decision, reasoning that although public authorities generally must grant access to official documents, the contested data records were authored by or held by the alarm central station or the ECA, not the municipality, and therefore the municipality was not the proper authority to address the request under the public information law, regardless of whether the municipality might have received a copy for its fire department's use.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 26 LInfo, Art. 8 al. 1 LInfo, Art. 9 al. 1 LInfo, Art. 2 al. 1 let. d LInfo, Il n’est pas alloué de dépens; Fire Alarm Protocol Access Denial Appeal: The administrative court rejected the appeal against the municipality's decision, reasoning that although public authorities generally must grant access to official documents, the contested data records were authored by or held by the alarm central station or the ECA, not the municipality, and therefore the municipality was not the proper authority to address the request under the public information law, regardless of whether the municipality might have received a copy for its fire department's use.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the appellant in the reasoning to justify the right to access documents, although the actual ruling rejects the appeal based on the lack of documentation held by the Municipality.
Cited in the reasoning as the general principle of public access to official documents.
Cited in the reasoning to define what constitutes an 'official document'.
Cited in the reasoning in conjunction with Art. 8 al. 1 LInfo regarding the scope of access.
This is part of the operative order ruling on costs, stating that no legal fees will be awarded.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 avril 2006 Composition · M. Robert Zimmermann, président ; MM. Antoine Thélin et Patrice Girardet, assesseurs.
recourant · X._______, à 1._______,
autorité intimée · Municipalité de 1._______,
Objet · Loi sur l’information; demande de consultation
Recours X._______ c/ décision de la Municipalité de 1._______ du 28 février 2006 (remise d'un protocole d'alarme du service du feu)
Vu les faits suivants
A. Le 4 août 2004 dans l’après-midi, un bâtiment rural sis aux 2._______, loué par X._______, a été détruit par un incendie. A raison de ces faits, une procédure pénale a été ouverte par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois (PE.04.031884-MPL). Dans ce cadre, le mandataire de X._______ s’est adressé, le 4 janvier 2006, à l’Etablissement cantonal d’assurance (ci-après: l’ECA) afin d’obtenir une copie de la liste des communications téléphoniques reçues ce jour-là par la Centrale de traitement des alarmes (ci-après: la CTA) entre 14h20 et la fin de l’engagement des services du feu. Le 17 janvier 2006, l’ECA a rejeté cette requête, au motif que les informations contenues dans la banque de données de la CTA, de nature confidentielle, ne peuvent être transmises à des tiers; leur communication est régie par la loi sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles, du 25 mai 1981 (LIPD; RSV 172.65). Le 17 janvier 2006, l’ECA a répondu à une demande parallèle du Juge d’instruction, en lui indiquant être en mesure de remettre ces renseignements, dans un délai de quelques jours.
B. Le 21 décembre 2005, X._______ a demandé à la Municipalité de 1._______ de lui remettre le rapport établi par la CTA et remis au service du feu communal, relativement au sinistre survenu le 4 août 2004. Le 10 janvier 2006, la Municipalité lui a indiqué qu’elle ne recevait pas les rapports établis par la CTA, à laquelle elle l’a invité à s’adresser. X._______ est revenu à la charge le 17 février 2006, en se prévalant de la loi sur l’information du public, du 24 septembre 2002 (LInfo; RSV 170.21). Le 28 février 2006, la Municipalité l’a renvoyé à sa prise de position antérieure.
C. X._______ a recouru, en invoquant l’art. 26 LInfo. La Municipalité a confirmé ne pas détenir le document réclamé.
Considérant en droit
1. En principe, les renseignements, informations et documents officiels détenus par les autorités communales et leurs administrations sont accessibles au public (art. 8 al. 1 LInfo, mis en relation avec l’art. 2 al. 1 let. d de la même loi). Par document officiel, on entend celui qui, achevé, élaboré ou détenu par l’autorité, concerne l’accomplissement d’une tâche publique et n’est pas destiné à un usage personnel (art. 9 al. 1 LInfo). Aux termes de l’art. 26 LInfo, les autorités communales statuent sur les demandes se rapportant à leurs activités (al. 1); elles rendent à ce propos une décision attaquable devant le Tribunal administratif (al. 2).
En l’occurrence, le recourant entend consulter les données enregistrées par la CTA; celles-ci seraient consignées dans un rapport remis en copie aux responsables des corps de sapeurs-pompiers communaux (dont celui de 1._______) qui ont participé à l’intervention du 4 août 2004. A supposer que ces données constituent un document officiel au sens de l’art. 9 al. 1 LInfo (point qui souffre de rester indécis), il faudrait en conclure que leur auteur est la CTA, voire l’ECA, mais non point la Municipalité. Or, le recourant a cherché à consulter les données en question auprès de l’ECA, mais cet accès lui a été refusé pour des motifs tirés de la LIPD, qu’il n’appartient pas au Tribunal de revoir dans le cadre de la présente procédure. Sous l’angle de la LInfo, il suffit de constater que la Municipalité n’est pas l’auteur des données litigieuses et de lui rendre acte de ce qu’elle ne les détient pas à un autre titre. Le recours doit ainsi être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’approfondir le point de savoir si la Municipalité n’aurait pas dû communiquer sa fin de non-recevoir sous la forme d’une décision formelle fondée sur la LInfo, comportant des motifs et l’indication des voies de recours.
2. Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 février 2006 par la Municipalité de 1._______ est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2006/san
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.