Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Curatorship Termination Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mother appealed a lower court decision that terminated a curatorship established for her minor child and released the appointed curator, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the filing lacked the requisite statement of grounds and specific relief sought, and a subsequent supplementary filing was submitted after the statutory deadline for appeal, meaning the defects were substantive and irreparable, compelling the court to reject the appeal based on procedural non-compliance with statutory requirements for motivation and conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 450b al. 1 CC, Art. 450 al. 2 CC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 311 CPC; Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Curatorship Termination Case: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the deadline for filing the appeal, which was relevant to the court's decision on admissibility.
This provision sets the requirement for the appeal to be duly motivated, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.
This provision was cited as the basis for the decision to render the judgment without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · GE05.042603-141986 273
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 11 novembre 2014
__________________
Présidence de Mme Kühnlein, présidente
Juges : Mmes Bendani et Courbat
Greffier : Mme Bourckholzer
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Art.
450 al. 3, 450b al. 1 CC
Vu la décision du 24 juillet 2014, adressée pour notification aux parties le 6 octobre 2014, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a levé la curatelle à forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (I) instituée en faveur de l’enfant mineure B.K.________, relevé purement et simplement Me J.________ de son mandat de curatrice ad hoc (II), alloué à cette avocate une indemnité totale de 4'193 fr., dont 149 fr. de débours et 120 fr. de frais de vacation, pour les activités qu’elle a déployées dans le cadre de son mandat (III) et laissé les frais de la cause, y compris l’indemnité due audit conseil, à la charge de l’Etat (IV),
vu le recours interjeté par la mère de B.K.________, A.K.________, contre cette décision,
vu l’écriture complémentaire adressée par la recourante à la cour de céans, le 11 novembre 2014,
vu les pièces au dossier,
attendu que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),
que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC),
que le recours doit en outre être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642),
que, pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC , p. 1251),
que le recours doit également contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau,
que ce principe vaut aussi, lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, p. 1251),
qu’au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, comme l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes,
que de tels vices ne sont en effet pas d’ordre formel et affectent le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, pp. 1251 et 1252),
qu’en l’espèce, le recours de A.K.________ ne contient aucune motivation ni conclusion,
qu’en outre, on ne peut tenir compte de l’écriture complémentaire que l’intéressée a fait parvenir subséquemment à la cour de céans,
qu’en effet, d’après l’avis de « suivi des envois » de la Poste figurant au dossier, la recourante a reçu notification de la décision de la justice de paix le 8 novembre 2014,
qu’elle a déposé son écriture complémentaire le 11 novembre 2014,
qu’adressée après le délai légal imparti, cette écriture est donc tardive,
que dès lors que le recours n’est pas conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi, il doit être déclaré irrecevable,
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al.
4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.K.________,
‑ Me J.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :