Appeal of Notary Investigation Refusal Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a disciplinary chamber's decision to refuse to open an investigation against a notary, where the refusal decision lacked reasoning and the notary's statements, gathered by the chamber, were not provided to the appellant before the decision was issued. The administrative court found that the appellant, as a party entitled to appeal, had a valid claim regarding a violation of the right to be heard because they were denied access to the documents forming the basis of the decision, and this procedural defect could not be cured by the court, whose review is limited to legality, thus the court annulled the decision and remanded the case for a new ruling by the chamber.
Regeste Legislator
OfficielX.__________/Y.__________, Chambre des notaires | Annulation d'une décision non motivée de la Chambre des notaires refusant d'ouvrir une enquête. Violation du droit d'être entendu car la chambre a recueilli les déterminations du notaire et statué sans les avoir communiquées à l'intéressée habilitée à recourir par l'art. 104 al. 2 LNo. Il n'appartient pas au Tribunal administratif de reconstituer, comme s'il était l'autorité de première instance, un état de fait et des considérants en droit tels qu'on devrait en trouver dans la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was founded on the violation of the right to be heard (droit d’être entendu), which justified the annulment of the decision.
Mentioned to establish that the administrative court's review power is limited to legality and abuse of discretion, which prevents correcting the procedural violation.
The rule cited by the authority below as the basis for refusing to open a disciplinary investigation, although the appeal was successful on other grounds.
Cited in the respondent's response regarding doubts about the compliance of the appeal's reasoning with legal requirements.
Cited regarding the non-conformity of some of the appellant's submissions (electronic mail) with the written procedure.
This provision seems absent, but since costs/aid provisions are usually looked for, we check the dispositive. The dispositive orders the judgment to be rendered 'sans frais ni dépens' (without costs or legal fees), which usually implies the application of procedural cost rules, but no explicit cost article is cited in the dispositive itself (only the outcome: III.). Therefore, based strictly on citation in the dispositive, no explicit cost article like Art. 66 LTF is present.
This provision (or similar cost provisions) is implicitly what governs the decision on costs in III., but since the explicit article number for costs is not cited in order III., it is omitted.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 décembre 2005 Composition · Pierre Journot, président ; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
recourante · X.____________, à Schliern b. Köniz, autorité intimée · Chambres des notaires intimé · Y.____________, à Payerne
Objet · Décision de la Chambre des notaires du 7 octobre 2005 refusant d'ouvrir une enquête disciplinaire
Le tribunal,
vu la décision du Département des institutions et des relations extérieures du 7 octobre 2005 dont la teneur est la suivante :
« Dans sa séance du 13 septembre 2005, la Chambre des notaires a examiné votre dénonciation.
L’autorité de surveillance a constaté, à l’étude du dossier, qu’aucun grief ne pouvait être formulé à l’encontre de Me Y.____________.
Dans ces conditions et en application de l’art. 104 al. 2 LNo, la Chambre des notaires refuse d’ouvrir une enquête disciplinaire. »
vu le recours du 24 octobre 2005,
vu la réponse de l’autorité intimée du 30 novembre 2005 qui expose qu’il est douteux que le recours soit motivé conformément aux exigences de l’art. 31 al. 2 LJPA, que la recourante n’aurait pas la qualité de partie ni le droit d’être entendue faute d’alléguer un préjudice, que la Chambre des notaires a recueilli les déterminations du notaire concerné mais n’a octroyé aucune mesure d’instruction, que si la décision attaquée est certes relativement succincte, cela s’explique par le caractère confus et peu compréhensible de la dénonciation et que si le Tribunal administratif devait considérer la motivation insuffisante, il pourrait corriger ce vice en interpelant la recourante sur ses déterminations, qu'enfin les griefs de la recourante ne concerneraient pas l'activité ministérielle du notaire, vu encore les lettres de la recourante des 13 et 15 décembre 2005, ainsi que les suivantes et ses divers courriers électroniques (ces derniers non-conformes à la procédure écrite de l'art. 44 LJPA) demandant une audience, et l'avis du tribunal annonçant le notification de l'arrêt en mains de la recourante selon sa demande,
vu le dossier de l’autorité intimée dont il résulte que la Chambre des notaires a recueilli les déterminations du notaire concerné, puis a rendu sa décision non motivée sans les avoir communiquées à la recourante, qui ne les a reçues qu’après les avoir réclamées alors qu’elle avait déjà reçu la décision attaquée.
considérant que l’autorité intimée est mal venue de critiquer la motivation du recours alors que sa décision elle-même n’en contient aucune,
que la recourante invoque une violation de son droit d’être entendu (art. 29 Cst) du fait qu’elle n’a précisément pas reçu les déterminations du notaire concerné,
Que ce grief, formulé par une partie à la procédure habilitée à recourir par l’art. 104 al. 2 LNo, est fondé, que le vice ne peut être corrigé devant le Tribunal administratif,
qu’en effet, le Tribunal fédéral n’admet, à certaines conditions, la possibilité de réparer après coup une violation du droit d’être entendu que lorsque la décision viciée est couverte par une nouvelle décision rendue par une autorité supérieure jouissant d’un pouvoir d¿xamen au moins aussi étendu et prononcé après que la partie lésée a pu s’exprimer (ATF 118 1b 111 consid. 4 b), que précisément, le pouvoir d’examen du Tribunal administratif est plus limité que celui de l’autorité intimée puisqu’il ne s’étend qu’au contrôle de la légalité et de l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 LJPA), que même si l’autorité intimée fournit différents éléments de motivation dans sa réponse au recours, il n’appartient pas au Tribunal administratif de reconstituer, comme s’il était l’autorité de première instance, un état de fait et des considérants en droit tels qu’on devrait en trouver dans la décision attaquée, que s’il est vrai que les écritures de la recourante sont prolixes et difficiles à comprendre, il appartenait à l’autorité intimée de lui impartir un délai pour s’exprimer de manière compréhensible,
qu’il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision,
que la recourante, qui a recouru seule, semble avoir consulté récemment un avocat mais demande que l'arrêt soit notifié à elle-même,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens,
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département des institutions et des relations extérieures du 7 octobre 2005 est annulée. Le dossier est retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint