Legislator Jurisprudence & Législation
GE.2004.0204 • TC VD GE.2004.0204 Généré par l'IA

Appeal Regarding Parking Authorization and Administrative Fee Allocation

Numéro de cause GE.2004.0204
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision refusing a facilitated parking authorization, later receiving authorizations covering the requested duration, leading the court to declare the appeals regarding the authorization itself and its duration moot because the administrative body ultimately granted the relief sought. However, the court ruled that the initial appeal was well-founded based on a subsequent medical report confirming the need, entitling the appellant to legal costs; conversely, the court confirmed the authority's decision to charge a 25 franc administrative fee for the permit, reasoning that the statutory principle of free proceedings for disability matters does not extend to procedural fees imposed under a separate regulation concerning administrative service charges, as the fee itself does not constitute the type of inequality addressed by the relevant disability law.

Regeste Legislator

Officiel

X. /Service des automobiles et de la navigation | Le principe de gratuité de LHand-10 ne s'applique pas à l'émolument de décision (de 25 fr.), requis pour la délivrance d'une autorisation de parcage facilitée en application du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN-35(10.10.2005); RSV 741.15.1).

Mots-clés

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taxe d'utilisation de place de parc émolument administratif répartition des frais décisions en matière médicale champ d'application matériel des règlements demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 35 RSV 741.15.1

The court confirmed the decision insofar as it imposed a fee, based on this article regarding service fees, even though the principle of gratuitousness was not applied.

art. 10 al. 1 LHand

Although cited by the appellant regarding the principle of free procedure, the court ultimately ruled that it did not apply to the requested fee.

art. 8 al. 1 LHand

Cited by the court in reasoning regarding the gratuitous nature of procedures, but ultimately found inapplicable to the fee imposed.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 janvier 2007 Composition · M. Vincent Pelet, président; MM: Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

recourant · X._______, à 1._______, représenté par Anne-Christine FAVRE, avocate, à Vevey, autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation,

Objet · Divers

Recours X._______ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 décembre 2004 (refus d'une autorisation de facilité de parcage)

Le Tribunal administratif,

en fait,

- vu la décision rendue le 2 décembre 2004 par le Service des automobiles et de la navigation, refusant l'octroi d'une autorisation facilitée de stationnement à M. X._______ pour l'année 2004/2005,

- vu le recours formé par M. X._______ le 23 décembre 2004, tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2004 (ch. II) et à l'octroi d'une autorisation facilitée de stationnement pour une durée de 5 ans, sans émolument (ch. III),

- vu la nouvelle décision rendue le 13 janvier 2005 par le Service des automobiles, délivrant au recourant une autorisation facilitée de parcage, valable pour une année (autorisation assortie d'un émolument de 25 francs),

- vu le recours formé le 3 février 2005 contre cette dernière décision,

- vu la nouvelle décision rendue le 26 mai 2005 par le Service des automobiles, délivrant l'autorisation sollicitée pour 5 ans,

- vu la correspondance du 7 juin 2005 du recourant, maintenant ses conclusions tendant à la dispense de l'émolument et à l'allocation de dépens,

- vu la réponse du service intimé du 21 juin 2005,

- vu les dernières écritures du recourant du 29 novembre 2005,

considérant en droit,

quant aux dépens

- que le service intimé fait valoir que c'est à la suite du nouveau rapport médical établi le 7 décembre 2004 par le Dr. A._______ que la décision du 2 décembre 2004 a été rapportée,

- que ce rapport confirme les données de la demande d'autorisation établie par le recourant le 23 septembre 2004,

- qu'il s'ensuit que le recours du 23 décembre 2004 était sur le principe de l'autorisation bien fondé,

- que le recours complémentaire du 3 février 2005, dans la mesure où il portait sur la durée de l'autorisation, était également bien fondé, la nouvelle décision du 26 mai 2005 ayant étendu l'autorisation à la période de 5 ans demandée,

- qu'à cet égard, le recourant peut à juste titre prétendre à l'allocation de dépens,

quant à l'émolument

- que le Service des automobiles a assorti d'un émolument de 25 francs la délivrance d'une autorisation de parcage facilitée,

- que le recourant se prévaut du principe de la gratuité de la procédure, instituée par l'art. 10 al. 1 LHand (selon lequel les procédures prévues aux art. 7 et 8 LHand sont gratuites),

- que l'art. 8 al. 1 LHand (seule disposition qui entre en considération ici) vise les procédures où un handicapé subirait de la part d'une collectivité publique (en l'occurrence le Service des automobiles) une inégalité au sens de l'art. 2 al. 4 LHand,

- qu'il ne s'agit pas dans la présente cause d'une situation où "l'accès à la prestation est impossible ou difficile aux personnes handicapées", au sens de l'art. 2 al. 4 LHand,

- que le paiement d'un émolument de décision - en l'espèce, fondé sur le règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RSV 741.15.1, art. 35) - n'est pas en soi constitutif d'une inégalité qui frapperait les handicapés,

- qu'en outre l'art. 2 al. 2 LHand, qui impose de concéder des avantages aux handicapés pour compenser les conséquences du handicap, ne fait pas partie des dispositions pour l'application desquelles sont ouvertes les procédures des art. 7 et 8 LHand (RE.2005.0021 du 28 septembre 2005),

- que le principe de gratuité de l'art. 10 LHand ne s'applique dès lors pas à l'émolument requis du recourant,

par ces motifs:

I. Constate que les recours formés les 23 décembre 2004 et 3 février 2005 sont sans objet, en tant qu'ils portent sur l'octroi d'une autorisation de stationnement facilitée et sur la durée de celle-ci;

II. Confirme la décision rendue le 13 janvier 2005 par le Service des automobiles et de la navigation, en tant qu'elle assortit la délivrance de l'autorisation sollicitée d'un émolument de 25 francs;

III. Dit que l'Etat, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 1'000 (mille) francs au recourant, à titre de dépens;

IV. Laisse à la charge de l'Etat les frais de la présente procédure.

san/Lausanne, le 16 janvier 2007

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.