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GE.2004.0108 • TC VD GE.2004.0108 Généré par l'IA

Grocery Store Alcohol Permit Refusal Over Traffic Offenses Overturned

Numéro de cause GE.2004.0108
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court admitted an appeal against the refusal of a simple authorization to sell alcoholic beverages for off-site consumption and the immediate closure of a grocery store, because the cantonal police incorrectly based the refusal on prior criminal convictions for traffic offenses, as such offenses do not qualify as contrary to probity or honor under the relevant law to deny a simple permit; furthermore, the court found that the prior prefectural sanctions for allowing on-site consumption did not constitute a grave or repeated breach of regulations related to the operation of an establishment, nor did they amount to an unauthorized change of use justifying closure.

Regeste Legislator

Officiel

X._____/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Service de l'économie et du tourisme | Une infraction en matière de circulation routière n'est pas contraire à la probité ou à l'honneur au sens de l'art. 35 al. 2 LADB.

Mots-clés

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autorisation de police autres infractions sanction administrative exemption de l'interdiction insoumission à une décision de l'autorité violation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 35 al. 2 LADB

Cited in the reasoning, but the final order (II) implies that the conviction was not a valid ground for refusal under this provision by instructing the authority to disregard them.

art. 60 al. 2 LADB

Cited in the reasoning, but the final order (II) implies that this provision was not a valid ground for refusal.

art. 44 al. 2 LADB

Cited in the reasoning, but the final order (II) implies that this provision did not justify the closure order.

art. 27 LADB

Cited in the reasoning as the basis for analogical application of other LADB provisions, which were relevant to the analysis that led to the annulment in order II.

art. 14 RADB

The factual basis for previous prefectural fines, which the court explicitly states should not be used against the applicant in order II.

art. 4 al. 4 LADB

Cited in the reasoning to define the necessary authorization, which is the subject of the request being returned for reassessment in order II.

art. 4 LADB

Cited in the reasoning regarding the definition of license types, relevant to the reassessment ordered in order II.

art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive (Order III) for awarding costs to the appellant.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF A R R E T du 11 février 2005 Composition · M. Jacques Giroud, président; M. Patrice Girardet et M. Pascal Langone, assesseurs. recourant · X.________, à Paudex, représenté par Michel MORDASINI, avocat, à Yverdon-les-Bains,

autorité intimée · Service de l'économie et du tourisme, Police cantonale du commerce, représentée par Ville d'Yverdon-les-Bains, Police administrative, à Yverdon-Les-Bains,

I

autorité concernée · Municipalité d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon,

Recours X.________ c/ décision de la Police cantonale du 28 juillet 2004 (refus d'autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l'emporter et fermeture immédiate d'une épicerie à Yverdon-les-Bains)

Vu les faits suivants

A. X.________ exploite une épicerie à \*\*\*\*\*\*\*\*. Le 19 avril 2004, il a déposé une demande d’autorisation de débit de boissons alcooliques à l’emporter. Par décision du 28 juillet 2004, la Police cantonale du commerce a rejeté cette demande au motif que l’intéressé avait été condamné à plusieurs reprises pour avoir circulé malgré un retrait de son permis de conduire et qu’à plusieurs reprises également, il avait toléré que des clients consomment des boissons alcooliques à l’intérieur de son commerce. Par la même décision, cette autorité a ordonné la fermeture immédiate de celui-ci.

Par prononcés des 6 juillet et 19 août 2004, le Préfet du district d’Yverdon a infligé à X.________ une amende pour avoir autorisé la consommation de boissons alcooliques dans son commerce, en violation de l’art. 14 du règlement d’exécution de la loi sur les auberges et débits de boissons (RADB ; RSV 935.31.1).

X.________ a recouru contre la décision susmentionnée de la Police cantonale du commerce par acte du 17 août 2004 en faisant valoir que des condamnations en matière de circulation routière ne devaient pas l’empêcher de vendre des boissons alcooliques et que la fermeture de son épicerie était une mesure disproportionnée. Dans sa réponse du 27 septembre 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.

a) Selon les art. 4 al. 4 et 24 LADB (RS 935.31), un débit de boissons alcooliques à l’emporter nécessite une « autorisation simple », à délivrer par le département, et non pas une licence d’établissement, celle-ci comprenant selon l’art. 4 LADB les autorisations d’exercer et d’exploiter.

b) En l’espèce, l’autorité intimée a refusé au recourant une autorisation simple, au motif qu’il avait été condamné à plusieurs reprises pour des infractions en matière de circulation routière dès lors que, selon l’art. 35 al. 2 LADB, « les personnes condamnées pour des faits contraires à la probité ou à l’honneur peuvent se voir refuser une autorisation d’exploiter ou d’exercer, cela aussi longtemps que la condamnation n’est pas radiée du casier judiciaire ». En réalité, à la lettre de la disposition précitée, une condamnation pénale non radiée ne peut faire obstacle qu’à l’octroi d’un autorisation d’exploiter ou d’exercer relative à un établissement public, de sorte qu’elle n’a pas d’effet sur l’autorisation simple d’exploiter un débit de boissons alcooliques à l’emporter.

On pourrait certes concevoir que cette disposition soit néanmoins applicable par analogie à l’exploitant d’un débit de boissons, en vertu du renvoi de l’art. 27 LADB, selon lequel « les autres dispositions de la présente loi sont applicables par analogie aux traiteurs et aux débits à l’emporter (…) ». Mais, de toute manière, il n’y a pas à considérer qu’une infraction en matière de circulation routière est contraire à la probité ou à l’honneur au sens de l’art. 35 al. 2 LADB. Une telle qualification est en effet réservée à des infractions particulières, ainsi celles qui présentent une certaine gravité, respectivement ont trait à des faits liés à l’exploitation d’un établissement public, notamment celles qui portent atteinte au patrimoine, par exemple un faux dans les titres (Tribunal administratif, arrêt du 26 novembre 1997 dans la cause GE 1997/0149), un abus de confiance (Tribunal administratif, arrêt du 1er octobre 2004 dans la cause GE 2003/0110) ou une escroquerie à l’assurance (ACE du 14 janvier 1987 dans la cause R1535/86), ou aux mœurs, par exemple le proxénétisme de l’ancien art. 198 CP (ACE du 15 juillet 1987 dans la cause R1570/87). En considérant que la conduite sans permis faisait partie de ces infractions qualifiées excluant que leur auteur exploite un débit de boissons, l’autorité intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation.

2. a) Selon l’art. 60 al. 2 LADB, le département retire une autorisation simple notamment lorsque le titulaire « a enfreint, de façon grave ou répétée, les prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à l’exploitation des établissements et du droit du travail ».

b) En l’espèce, l’autorité intimée ne pouvait pas se fonder sur cette disposition pour refuser au recourant une autorisation simple dès lors qu’elle ne vise à sanctionner qu’une violation de règles en matière d’exploitation des établissements ou de droit du travail. En effet, le droit du travail n’étant ici pas en cause, un établissement ne s’entend, au vu des titres III (« Catégories d’établissements permettant la consommation sur place ») et IV (« Traiteurs et débits à l’emporter ») de la LADB, que d’un local destiné à la « consommation sur place », ce qui n’est pas le cas du magasin du recourant. D’ailleurs, celui-ci n’a fait l’objet de prononcés préfectoraux que pour infractions à l’art. 14 RADB, celui-ci interdisant la consommation de boissons alcooliques à l’intérieur ou à proximité d’un débit de telles boissons à l’emporter. Il est vrai que la situation aurait été différente si l’autorité préfectorale avait sanctionné une violation par le recourant de la réglementation pour avoir exploité un établissement sans autorisation au sens de l’art. 4 al. 1er LADB. Mais tel n’a pas été le cas et l’autorité intimée n’avait pas à retirer, respectivement refuser une autorisation simple dans un cas non prévu à l’art. 60 al. 2 LADB.

3. L’autorité intimée a encore ordonné la fermeture du magasin du recourant en invoquant l’art. 44 al. 2 LADB. Selon celui-ci, « les établissements transformés dont l’affectation a été modifiée ou l’exploitation transférée dans de nouveaux locaux sans autorisation peuvent être fermés par le département ». On pourrait concevoir que cette disposition s’applique par analogie à un débit de boissons en vertu de l’art. 27 LADB susmentionné. Encore faudrait-il retenir que le magasin du recourant avait effectivement cette qualité alors même qu’aucune autorisation simple n’avait été délivrée. Mais, de toute manière, on ne saurait considérer qu’en tolérant à quelques reprises la consommation de boissons alcooliques dans ou à proximité de son commerce, le recourant a procédé au changement d’affectation visé à l’art. 44 al. 2 LADB. Il s’avère des lors que les conditions d’un ordre de fermeture n’étaient pas réalisées.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 28 juillet 2004 par la Police cantonale du commerce est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer au sujet de la demande d’autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l’emporter formée par X.________, sans opposer à celui-ci les condamnations dont il a été l’objet en matière de circulation routière et de réglementation sur les auberges et les débits de boissons.

III. Des dépens sont alloués à X.________ à la charge de l’Etat, par 1'500 (mille cinq cents) francs, qui lui seront versé par l’intermédiaire de la Police cantonale du commerce.

IV. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 11 février 2005/gz

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.