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GE.2004.0078 • TC VD GE.2004.0078 Généré par l'IA

Operator Appeal Against Indefinite Prohibition on Livestock Ownership

Numéro de cause GE.2004.0078
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An agricultural operator, who had repeatedly faced administrative and criminal sanctions between 1996 and 2004 for numerous and serious animal welfare violations, including neglect, failure to provide care and water, and improper disposal of carcasses, appealed a veterinary service decision ordering the immediate separation from all bovine livestock by May 31, 2004. The court dismissed the appeal, reasoning that the long history of repeated non-compliance, despite prior penalties, justified the indefinite prohibition on animal ownership as the only effective means to protect animal welfare, and this public interest outweighed the operator's economic concern over losing a third of their income.

Regeste Legislator

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art. 24 de la loi fédérale sur la protection des animaux (RS 455; Operator Appeal Against Indefinite Prohibition on Livestock Ownership: The court dismissed the appeal, reasoning that the long history of repeated non-compliance, despite prior penalties, justified the indefinite prohibition on animal ownership as the only effective means to protect animal welfare, and this public interest outweighed the operator's economic concern over losing a third of their income.

Mots-clés

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défaillances répétées droit agricole conformité administrative sanction pénale contrôles officiels, contrôles vétérinaires déchet agricole

Dispositions légales citées

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art. 24 de la loi fédérale sur la protection des animaux (RS 455
Selon l’art. 24 de la loi fédérale sur la protection des animaux (RS 455), l’autorité peut interdire temporairement ou pour une durée indéterminée la détention d’animaux aux personnes qui ont été punies pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou gravement les dispositions de la loi.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 24 de la loi fédérale sur la protection des animaux (RS 455)

This article is the substantive legal basis justifying the confirmation of the prohibition on keeping animals due to repeated violations.

Art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

This provision governs the possibility of an administrative appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF ARRET du 1er décembre 2004 Composition · M. Jacques Giroud, président, Mme Sylvia Uehlinger et M. André Vallon, assesseurs recourant · X.________, à A.________, représenté par Yves Nicole, avocat, à Yverdon-Les-Bains,

autorité intimée · Service vétérinaire, à Lausanne

I

Objet · Recours X.________ contre décision du Service vétérinaire du 13 mai 2004 (détention d'animaux)

Vu les faits suivants

A. X.________ est exploitant agricole à A.________. Détenant plusieurs dizaines de têtes de bétail bovin, il a provoqué l’intervention des autorités pénales et administratives à plusieurs reprises entre 1996 et 2004 pour des manquements dans la prise en charge de ces animaux. C’est ainsi notamment qu’à plusieurs reprises, il a enterré des animaux morts sur son domaine. Il a également laissé des bovins blessés sans soins vétérinaires soit dans un pâturage, soit dans l’écurie. Il lui est également arrivé de négliger gravement la tenue de la litière des animaux et de laisser ceux-ci sans eau dans un pâturage malgré la canicule. Par prononcé du

25 juillet 2001, le préfet du district de Cossonay a infligé à X.________ une amende de 150 fr. pour avoir négligé de donner des soins à un taureau blessé. Par décision du 21 mars 2003, le même magistrat lui a infligé une amende de 200 fr. pour n’avoir pas évacué un cadavre de vache. Il lui a encore infligé une amende de 450 fr. francs le 21 octobre 2003 pour absence de soins au bétail.

B. Par décision du 19 août 2003, le Service vétérinaire a sommé X.________ de prendre soin de son bétail, en l’avertissant qu’à défaut, une interdiction de détention lui serait signifiée. Par décision du 21 janvier 2004, la même autorité a prononcé un séquestre des bovins de l’intéressé et enjoint à celui-ci de remédier à des manquements constatés, à savoir notamment le manque de paille dans la stabulation libre, l’absence d’identification de certains animaux et la présence d’un cadavre de bovin enfoui à proximité d’un tas de fumier ; il était précisé que le séquestre serait levé si l’intéressé s’exécutait.

X.________ s’est entretenu le 3 mars 2004 avec un collaborateur de l’Office de crédit agricole au sujet d’une restructuration de son entreprise. Selon un procès-verbal de cet entretien établi le 6 mars 2004 par ledit collaborateur, il a été prévu que l’intéressé réduise le nombre de ses bovins, cela progressivement jusqu’en janvier 2005, la production laitière devant en principe cesser. Une copie de ce procès-verbal a été adressée au Service vétérinaire. Celui-ci a levé, le 15 avril 2004, la mesure de séquestre qu’il avait prise.

C. Selon un rapport établi le 19 avril 2004 par la Société vaudoise pour la protection des animaux, il a été constaté le 17 avril précédent que deux veaux et une vache décédés se trouvaient dans la stabulation libre de X.________, des prédateurs ayant commencé à dévorer ces cadavres. X.________ a déclaré que ces animaux étaient décédés il y a peu, qu’un vétérinaire n’était pas intervenu et que lui-même ne s’était pas occupé des cadavres.

Le 5 mai 2004, selon un procès-verbal établi par Philippe Rossy, collaborateur de l’organisme Prométerre, il a été prévu que l’amie de X.________ s’occuperait de la réalisation de son bétail, un marchand de Châtel-St-Denis devant emmener l’ensemble du troupeau d’ici la fin du mois de mai 2004 et dix vaches devant être alpées comme prévu.

Par décision du 17 mai 2004, le préfet du district de Cossonay a infligé à X.________ une amende de 600 fr. en raison des faits susmentionnés.

D. Auparavant, par décision du 13 mai 2004, le Service vétérinaire avait pris la décision suivante :

« *Vous devez vous séparer de tout votre bétail bovin comme prévu* *dans le procès-verbal de décision de la séance du 5 mai 2004 avec un délai au 31 mai 2004* ».

X.________ a recouru contre cette décision par acte du 3 juin 2004 en concluant à son annulation. Sans contester les faits qui lui étaient reprochés, il a fait valoir que la mesure contestée était disproportionnée dès lors qu’elle le privait d’environ un tiers des revenus de son exploitation. Dans sa réponse du

2 juillet 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Invitée à préciser la portée de sa décision, l’autorité intimée a déclaré par lettre du

31 août 2004 que, si la détention de bétail était désormais interdite au recourant, il avait la faculté de demeurer propriétaire d’un certain nombre de têtes de bétail, celles-ci devant être placées chez un tiers. Interpellé au sujet de cette prise de position de l’autorité, le recourant a déclaré par lettre de son conseil du 11 octobre 2004 qu’une interdiction de détention de bétail pour une durée indéterminée constituait une mesure excessivement grave et qu’il s’en tenait au programme de réduction progressive de son cheptel bovin adopté en mars 2004.

Considérant en droit

1. Selon l’art. 24 de la loi fédérale sur la protection des animaux (RS 455), l’autorité peut interdire temporairement ou pour une durée indéterminée la détention d’animaux aux personnes qui ont été punies pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou gravement les dispositions de la loi.

2. En l’espèce, il est établi, et le recourant ne le conteste pas, qu’il a commis à plusieurs reprises des infractions en matière de protection des animaux, qu’il a été condamné pénalement à plusieurs reprises également en raison de tels faits, dont certains, ainsi l’absence de soins vétérinaires ou le défaut de fourniture d’eau durant la canicule, présentent un caractère de gravité marqué. C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée lui a imposé de se séparer de son bétail, en précisant ultérieurement qu’elle entendait par là interdire pour une durée indéterminée qu’il détienne un cheptel bovin. Vu la répétition des manquements commis par le recourant malgré les sanctions pénales qui lui ont été infligées, il s’avère que l’interdiction de détention prononcée constitue le seul moyen pour sauvegarder l’intérêt de la protection des animaux. L’intérêt du recourant à conserver un tiers de son revenu provenant du bétail doit par conséquence céder le pas à la mesure litigieuse, sans qu’une violation du principe de la proportionnalité puisse être invoquée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 13 mai 2004 par le Service vétérinaire est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2004

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)