Market Authorization Revocation Appeal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a municipal decision that denied the suspensive effect to their appeal against a public security decision revoking their market authorization for two years. The Administrative Tribunal found the appeal inadmissible because the municipal police regulations clearly dictated that an appeal against a decision by an instructed magistrate (such as the denial of suspensive effect) must be lodged directly with the municipality, not the Administrative Tribunal, despite the instruction erroneously placed on the contested decision; the Tribunal further reasoned that the municipality's subsequent procedural changes to bypass this internal appeal route were either legally questionable or inapplicable to the pending appeal at the time the original decision was made, requiring the case to be transmitted to the competent Municipal Authority.
Regeste Legislator
Officielc/ Direction des Services industriels de Lausanne | L'article 17 al. 1 du règlement général de police de Lausanne, qui prévoit que toute décision d'une direction est susceptible de recours à la municipalité, exclut un recours direct au TA, fût-ce contre une décision sur mesures provisionnelles prise dans le cadre d'un recours à la municipalité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case is transmitted to the Municipality of Lausanne, which is the competent authority according to this provision.
This article was cited in the reasoning to establish the Tribunal administratif's general jurisdiction, although the final order declares the appeal inadmissible due to lack of jurisdiction in this specific case.
This article of the municipal regulation was cited in the reasoning to demonstrate that the appeal should have gone to the municipality, which justifies the lack of jurisdiction of the Administrative Tribunal.
This article was cited in the reasoning to link to the municipal rules on appeal procedure (PPRM).
This article was cited in the reasoning as the current equivalent of art. 18 al. 6 du RGP du 3 avril 1962.
This article of the municipal procedural rules was cited in the reasoning to show that decisions on provisional measures were appealable to the municipality, thus precluding direct appeal to the Tribunal administratif.
This article was cited in the reasoning regarding the municipality's subsequent amendment of its procedure.
This European Convention article was cited in the reasoning to explain the municipality's concern regarding impartiality that led to procedural changes.
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 5 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________, à \*\*\*\*\*\*\*\*, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat à Lausanne, contre
la décision rendue le 3 octobre 2003 par la Conseillère municipale chargée d'instruire son recours contre une décision de la Direction de la sécurité publique lui retirant l'autorisation de participer aux marchés lausannois (refus d'effet suspensif).
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*
Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et M. Pascal Langone, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le 26 décembre 2002 X.________ a recouru auprès de la Municipalité de Lausanne contre une décision de la Direction de la sécurité publique du 23 décembre 2002 lui retirant l'autorisation de participer à tous les marchés lausannois dès le 1er janvier 2003, pour une durée de deux ans. L'instruction de ce recours a été confiée à la directrice des Service industriels. Par décision incidente du 3 octobre 2003, cette dernière a refusé l'effet suspensif au recours, précisant que X.________ n'était plus autorisé à vendre des produits carnés sur les marchés lausannois.
B. Suivant l'indication qui figurait au pied de cette décision, X.________ l'a portée devant le Tribunal administratif le 24 octobre 2003, concluant à ce qu'elle soit annulée et à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours contre la décision de la Direction de la sécurité publique du 23 décembre 2002.
C. La compétence du Tribunal administratif apparaissant à première vue douteuse, le juge instructeur a transmis le recours à la Municipalité de Lausanne, en l'invitant à faire savoir si elle acceptait de s'en saisir, en application de l'art. 17 du règlement général de police de la Commune de Lausanne. Par lettre du 7 novembre 2003, la municipalité s'est déclarée incompétente pour statuer sur le recours. Les motifs qu'elle invoque à l'appui de cette position seront repris plus loin.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre des décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître (art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]).
L'objet du présent recours est une décision incidente prise par la conseillère municipale chargée d'instruire le recours de X.________ contre une décision de la Direction de la sécurité publique de la Commune de Lausanne. Selon l'art. 17 al. 1 du règlement général de police de la Commune de Lausanne (RGP) du 27 novembre 2001, toute décision administrative d'une direction est susceptible de recours à la municipalité. Les prescriptions municipales concernant la procédure relative au recours à la municipalité (PPRM), adoptées par cette dernière en application de l'art. 18 al. 6 du RGP du 3 avril 1962 (correspondant à l'art. 17 al. 2 de l'actuel RGP), précisent à leur article 18 que les décisions sur mesures provisionnelles du magistrat chargé de l'instruction du recours peuvent faire l'objet d'un recours à la municipalité.
Ces dispositions sont parfaitement claires. Elles excluent qu'une décision d'une direction municipale de la Commune de Lausanne, fût-ce une décision incidente, fasse l'objet d'un recours direct au Tribunal administratif.
2. Dans sa lettre du 7 novembre 2003, la Municipalité de Lausanne expose qu'en pratique l'art. 18 PPRM n'est plus appliqué, bien qu'il n'ait pas été amendé. Cela tiendrait au fait que l'organisation de la procédure de recours ne satisferait pas aux exigences d'impartialité posées par l'art. 6 CEDH, dans la mesure où le service juridique assiste aussi bien le magistrat instructeur que la municipalité dans la conduite de la procédure. Ce souci de préserver l'indépendance de l'autorité saisie du recours incident apparaît assurément légitime, mais il peut être satisfait par des mesures d'organisation interne, sans qu'il soit nécessaire, pour répondre aux exigences constitutionnelles, de déroger à la réglementation communale et d'admettre un recours direct au Tribunal administratif.
3. La municipalité fait encore valoir qu'elle a pris, le 7 novembre 2003, une décision formelle confirmant sa pratique, l'art. 18 PPRM étant abrogé et l'art. 28 al. 1 PPRM modifié, avec effet immédiat.
On observera tout d'abord que la légalité de cette décision est douteuse, dans la mesure où elle déroge à l'art. 17 al. 1 RGP, qui n'a pas été modifié. Ensuite, si les nouvelles règles de procédure s'appliquent en principe dès leur entrée en vigueur à toutes les causes qui sont encore pendantes (ATF 111 V 46; 113 Ia 412; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 155), les possibilités de recours et leur régime se déterminent en fonction des règles applicables à la date de la décision contestée ou à l'échéance du délai de recours qu'elle fait courir, à moins que le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue soit plus favorable au recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème édition, p. 171 et les arrêts cités). Le Tribunal administratif a ainsi jugé qu'un recours contre une décision du juge instructeur en matière de frais et dépens demeurait recevable, quand bien même la modification postérieure de la loi avait, en cours de procédure, supprimé cette voie de droit (arrêts RE 1993/0059 du 4 avril 2000; RE 1996/0018 du 7 août 1996). La modification apportée par la municipalité à l'art. 18 PPRM n'aurait ainsi, de toute manière, aucun effet sur les recours incidents déposés avant son adoption.
4. La cause doit en conséquence être transmise, conformément à l'art. 6 LJPA, à la Municipalité de Lausanne, compétente pour en connaître.
Dans la mesure où ce recours a été adressé à tort au Tribunal administratif sur la base de l'indication erronée qui figurait au pied de la décision incidente du
3 octobre 2003, le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours de X.________ contre la décision de la Conseillère municipale chargée d'instruire son recours contre une décision de la Direction de la sécurité publique du 23 décembre 2003, est irrecevable.
II. La cause est transmise à la Municipalité de Lausanne, comme objet de sa compétence.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
vz/Lausanne, le 5 décembre 2003
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.