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GE.2002.0082 • TC VD GE.2002.0082 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Provisional Pedagogical Measures Ruled Inadmissible Due to Procedural Unity and Lack of Final Departmental Decision Reviewability

Numéro de cause GE.2002.0082
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a departmental decision that denied provisional measures allowing them to continue pedagogical studies after the educational institution refused validation of their second semester, which the party was challenging through a substantive appeal to the Department. The court ruled the appeal inadmissible, reasoning that under the principle of procedural unity, an appeal against an incidental decision (like the refusal of provisional measures) can only be heard by the authority competent to rule on the final decision of the underlying dispute; the relevant statutes dictate that the final departmental decision on the substance of educational evaluations is not subject to further appeal to the Administrative Tribunal, rendering the current appeal premature and outside the court's jurisdiction, though the costs were borne by the state due to potentially misleading regulatory provisions.

Regeste Legislator

Officiel

ROHRBACH Olfa c/ Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse | Le contentieux relatif à l'évaluation des étudiants de la HEP échappant, au fond, à la cognition du TA, celui-ci ne saurait connaître d'un recours contre le refus de mesures provisionnelles en cette matière (principe de l'unité de la procédure).

Mots-clés

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maxime du procès autorité administrative mesures provisoires recours du personnel motivation sur le fond incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Art. 48 lit. e LPA
Cited as part of the principle establishing that appeals against incidental decisions must go to the authority competent for the final decision, justifying the finding of inadmissibility.
Art. 56 LHEP
Art. 124 RHEP
Art. 148 RHEP
124 RHEP), la décision prise par celui-ci peut ensuite faire l'objet d'un recours au département (art. 148 RHEP), dont la décision pourra à son tour être déférée au Tribunal administratif, conformément à la loi sur la juridiction et la procédure administratives (art.
Art. 149 al. 3 RHEP
148 RHEP), dont la décision pourra à son tour être déférée au Tribunal administratif, conformément à la loi sur la juridiction et la procédure administratives (art. 149 al. 3 RHEP).
Art. 55 al. 1 LJPA
Cited in the reasoning as the standard rule for costs, which is superseded by the application of Art. 55 al. 3 LJPA in Order II.
Art. 55 al. 3 LJPA
Applied in the dispositive (Order II) to decide that the costs of the proceedings are borne by the State for reasons of equity.
art. 101 lit. a OJF
Cited as part of the principle establishing that appeals against incidental decisions must go to the authority competent for the final decision, justifying the finding of inadmissibility.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 7 in fine du règlement fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures

Cited as part of the principle establishing that appeals against incidental decisions must go to the authority competent for the final decision, justifying the finding of inadmissibility.

art. 48 lit. e LPA

Cited as part of the principle establishing that appeals against incidental decisions must go to the authority competent for the final decision, justifying the finding of inadmissibility.

art. 101 lit. a OJF

Cited as part of the principle establishing that appeals against incidental decisions must go to the authority competent for the final decision, justifying the finding of inadmissibility.

art. 123d

Cited in the reasoning (point 1.d) supporting the conclusion that the administrative court is not competent, which is the basis for the declared inadmissibility (Order I).

art. 123e

Cited in the reasoning (point 1.d) supporting the conclusion that the administrative court is not competent, which is the basis for the declared inadmissibility (Order I).

art. 55 al. 3 LJPA

Applied in the dispositive (Order II) to decide that the costs of the proceedings are borne by the State for reasons of equity.

art. 55 al. 1 LJPA

Cited in the reasoning as the standard rule for costs, which is superseded by the application of Art. 55 al. 3 LJPA in Order II.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T du 28 novembre 2002

sur le recours interjeté par Olfa ROHRBACH, représentée par Me François Kart, avocat à Lausanne contre

la décision rendue le 9 septembre 2002 par la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse (refus d'octroi de mesures provisionnelles).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Edmond C. de Braun et M. Pascal Langone, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A. Olfa Rohrbach a entrepris une formation de maître spécialiste en branches économiques à la Haute école pédagogique (HEP) au mois d'août 2001. Par décisions de la direction de la HEP des 12 et 17 juillet 2002, confirmées sur recours par décision du conseil de direction de cette école du 20 août suivant, Olfa Rohrbach s'est vu refuser la validation du second semestre de ses études, décision contre laquelle elle s'est pourvue auprès du Département de la formation et de la jeunesse (DFJ). Dans le cadre de ce recours, elle a requis, à titre de mesures provisionnelles, l'autorisation de poursuivre normalement ses études jusqu'à droit connu sur l'issue de son pourvoi.

B. Par décision rendue le 9 septembre 2002, la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse (DFJ) a refusé de faire droit à cette requête de mesures provisionnelles. L'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 20 septembre 2002.

L'autorité intimée a produit sa réponse le 17 octobre 2002 et conclu à titre principal à l'irrecevabilité du recours, à titre subsidiaire au rejet de celui-ci. Les parties ont procédé à un second échange d'écritures, par courriers respectifs des 29 octobre et 11 novembre 2002.

Considérant en droit:

1. a) En vertu du principe de l'unité de la procédure, le recours contre une décision incidente, telle celle refusant l'octroi de mesures provisionnelles, ne peut être porté que devant l'autorité compétente pour connaître d'un recours contre la décision finale, à rendre sur le fond du litige (art. 7 in fine du règlement fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures; art. 48 lit. e LPA et 101 lit. a OJF; ATF 111 Ib 73, 114 Ib 244; Tribunal administratif, arrêt RE 01/027 du 12 octobre 2001; Isabelle Häner, Die vorsorglichen Massnahmen im Zivil-, Vervaltungsund Strafverfahren, in RDS 1997, p. 377, ch. 166 ss; P. Moor, Droit administratif, vol II, ch. 2.2.4.2 et 5.4.2.3).

En l'espèce, le litige dont le DFJ se trouve saisi au fond porte sur l'échec subi par la recourante au terme de la phase de ses études dite de professionnalisation, en particulier sur le fait que certains modules de formation n'ont pas été validés par le professeur chargé d'évaluer l'épreuve certificative prévue à l'issue de cette phase. Se pose donc la question de savoir si le Tribunal administratif serait compétent pour connaître de ce litige.

b) A teneur de l'art.

19 al. 4 de la loi du 8 mars 2000 sur la Haute école pédagogique (LHEP; RSV 4.4.A), les modalités de recours contre les évaluations d'étudiants sont fixées par le règlement d'application de la loi - RHEP; RSV 4.4.C -, sous réserve de l'art. 56 LHEP, disposition en vertu de laquelle les décisions des autorité chargées de l'application de la LHEP sont susceptibles de recours conformément aux dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 (RSV 4.2). Selon cette loi, les décisions prises par une autorité autre que le département peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci (art. 123), qui statue en dernière instance cantonale sur les décisions qui lui sont ainsi déférées (art. 123d), seules les décisions que le département ne rend pas sur recours pouvant faire l'objet d'un recours cantonal, conformément aux règles sur la juridiction et la procédure administratives (art. 123e).

Le Conseil d'Etat a cependant prévu que, si les décisions relatives à la validation d'une unité de formation ou à la réussite d'une épreuve certificative sont susceptibles de recours devant le conseil de direction de la HEP (art. 124 RHEP), la décision prise par celui-ci peut ensuite faire l'objet d'un recours au département (art. 148 RHEP), dont la décision pourra à son tour être déférée au Tribunal administratif, conformément à la loi sur la juridiction et la procédure administratives (art. 149 al. 3 RHEP).

Ceci étant, bien que les travaux parlementaires ne rendent pas compte de la ratio des art. 19 et 56 LHEP, respectivement du raisonnement tenu quant au choix et à la portée du renvoi aux dispositions de la loi scolaire (BGC, février 2000, p. 7902 ss), la volonté du législateur ressort clairement de ces deux dispositions, renvoyant aux règles de la procédure de recours qu'il a lui-même instituées dans la loi scolaire, dont l'article 2 précise au demeurant qu'elle est, à l'exception de la loi sur l'Université, la loi de référence des lois cantonales sur l'instruction publique. Ainsi, en présence de ces règles contradictoires, il y a lieu de se rapporter au principe de la hiérarchie des normes en vertu duquel les règles de droit de rang supérieur l'emportent sur toutes celles des rangs inférieurs (P. Moor, op. cit., ch. 2.2.1). Les dispositions réglementaires d'application de la LHEP ne sauraient dès lors éluder les normes, de rang supérieur, contenues dans cette loi, ni prévaloir sur celles de la loi scolaire à laquelle il est expressément renvoyé.

d) Partant, au regard des art. 123d et 123e de la loi scolaire, force est de constater que la décision que l'autorité intimée est appelée à rendre sur le fond du litige sera définitive, respectivement qu'elle ne pourra faire l'objet d'aucun recours devant le Tribunal de céans. En vertu du principe de l'unité de la procédure évoqué ci-dessus, le Tribunal administratif n'est dès lors pas compétent pour connaître du présent pourvoi, formé contre une décision incidente relative au statut juridique de l'intéressée jusqu'à droit connu sur le fond du litige.

Le recours est en conséquence irrecevable.

2. Succombant, la recourante devrait en principe supporter les frais de la présente procédure, sans pouvoir prétendre à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Toutefois, dans la mesure où la teneur des dispositions spéciales d'application de la LHEP lui reconnaissant la qualité pour recourir devant le Tribunal de céans est susceptible d'induire en erreur, il y a lieu de faire application de l'art. 55 al. 3 LJPA en vertu duquel le tribunal peut, en équité, laisser les frais de procédure à la charge de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2002

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.