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GE.2001.0062 • TC VD GE.2001.0062 Généré par l'IA

Property Owner v. Administrative Authority (Seizure of Registration Plates)

Numéro de cause GE.2001.0062
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A property owner appealed a decision to sequester the registration plates of their small fishing boat due to non-payment of minimal annual taxes for three years, but the administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to attach the original contested decision to the filing as required by procedural law. Furthermore, the court reasoned that even if the appeal were admissible, the measure was justified under relevant navigation law because the owner did not dispute the tax obligation and failed to demonstrate a legal basis for a tax remission, finding that the authority did not abuse its broad discretion by demanding payment of the modest outstanding fees despite the owner's receipt of social assistance.

Regeste Legislator

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Art. 35 LJPA, Art. 19 al. 2 LNI, Art. 19 LNI, Art. 36 lit a LJPA, Art. 31 al. 2 LJPA, Art. 61 al. 1 lit. a LNI; Property Owner v. Administrative Authority (Seizure of Registration Plates): Furthermore, the court reasoned that even if the appeal were admissible, the measure was justified under relevant navigation law because the owner did not dispute the tax obligation and failed to demonstrate a legal basis for a tax remission, finding that the authority did not abuse its broad discretion by demanding payment of the modest outstanding fees despite the owner's receipt of social assistance.

Mots-clés

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impôt sur les bateaux droit d'enregistrement dettes fiscales autorité fiscale dispositions fiscales droit des obligations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 31 al. 2 LJPA

This article was cited regarding the requirement to attach the contested decision to the appeal, which failure led to inadmissibility (though the decision to reject the appeal was based on Art. 35 LJPA).

Art. 35 LJPA

This article dictates that the appeal must be declared inadmissible if the contested decision is not provided within the set deadline.

Art. 36 lit a LJPA

This article defines the limited scope of review (excess or abuse of discretion) used when considering the legality of the administrative action, which was found not to be the case.

Art. 61 al. 1 lit. a LNI

This provision forms the legal basis for the cantons to impose taxes on boats stationed on their territory, which was the subject of the debt.

Art. 19 LNI

This article provided the legal basis for the authority to order payment of taxes or the surrender of registration plates/permits.

Art. 19 al. 2 LNI

This specific part of the article justifies the withdrawal of permits when taxes have not been paid.

Art. 13 de la loi du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux

This cantonal law provision established the annual tax on the appellant's rowboat.

I. Le recours est rejeté.

The final order rejects the appeal.

III. La décision est rendue sans frais ni dépens.

The final order rules that the decision is rendered without costs or legal fees, citing the applicable rule for costs.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 13 décembre 2001

sur le recours interjeté par X.________, à \*\*\*\*\*\*\*\*

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation ordonnant le séquestre des plaques de sa barque de pêche en cas de non paiement des taxes dues pour les années 1999, 2000 et 2001.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. François Kart, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Edmond C. de Braun, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1943, est propriétaire d'une barque de pêche sur le lac de Bret immatriculée VD 1\*\*\*\*\*\*\*. Il s'agit d'une barque à rames d'une longueur de 4 mètres 05, d'une largeur de 1 mètre 65 et d'un poids de 100 kilos.

B. L'impôt cantonal pour cette barque s'est monté à 21 fr. pour les années 1999 et 2000 et à 22 fr. pour l'année 2001. Ces impôts devaient être acquittés au 31 mars de chaque année au plus tard.

Le recourant a versé 5 fr. 50 pour l'année 1999 et n'a effectué aucun versement pour les années 2000 et 2001. Le solde dû pour ces trois années se monte par conséquent à 58 fr. 50.

C. A une date indéterminée, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a écrit au recourant pour l'informer que, s'il ne payait pas les impôts dus dans les vingt jours ou s'il ne déposait pas ses plaques ou son permis de navigation, la gendarmerie procéderait à un séquestre des plaques pour une durée indéterminée, les frais de procédure se montant à 200 fr.

Le recourant s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 9 juin 2001. Le SAN a déposé sa réponse le 16 août 2001. Le 10 octobre 2001, le recourant a été invité à produire l'original de la décision attaquée d'ici le 19 octobre 2001, son attention étant attirée sur le fait que son recours serait déclaré irrecevable si la décision n'était pas remise au tribunal dans ce délai. La décision n'a pas été produite dans le délai imparti à cet effet.

Considérant en droit:

1 Aux termes de l'art. 31 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), la décision attaquée doit être jointe au recours. A défaut, un bref délai est imparti au recourant pour communiquer la décision. Si cette communication n'intervient pas dans le délai imparti, le magistrat instructeur déclare le recours irrecevable et statue sur les frais et dépens (art. 35 LJPA).

En l'espèce, le recourant n'a pas joint la décision attaquée à son pourvoi et il n'a pas réparé cette informalité dans le délai imparti à cet effet par le juge instructeur. Partant, son recours est irrecevable.

Supposé recevable, le recours aurait néanmoins été rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.

2. Selon l'art. 61 al. 1 lit. a de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI), les cantons ont le droit d'imposer les bateaux qui ont leur lieu de stationnement sur leur territoire. En application de cette disposition, le canton de Vaud a prévu à l'art. 13 de la loi du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux une taxe annuelle, indivisible et payable jusqu'au 31 mars de l'année en cours sur tout bateau à rames, à voiles, à moteur fixe ou amovible, ainsi que sur toute barque ou tout chaland destiné au transport de marchandise. L'art. 19 al. 2 LNI prévoit pour sa part que les permis et les autorisations peuvent être retirés lorsque les restrictions ou les obligations liées à leur délivrance ne sont pas observées ou que des taxes ou des émoluments n'ont pas été acquittés.

3. Le recourant ne conteste pas, sur le principe, les taxes qui sont réclamées pour les années 1999, 2000 et 2001 en relation avec sa barques à rame. Il fait cependant valoir qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter de ces taxes en précisant qu'il ne bénéficie que de l'aide sociale pour vivre. Il explique à cet égard que, alors qu'il était fonctionnaire à la Commune de Lausanne, il aurait été licencié par son employeur sans justes motifs en émettant différentes critiques concernant les arrêts rendus à l'époque par le tribunal de céans auprès duquel il avait déposé des recours.

Implicitement, le recourant fait valoir qu'il aurait dû bénéficier d'une remise d'impôts en raison de sa situation financière.

Exceptionnellement, en cas de circonstances spéciales, la loi accorde la possibilité d'obtenir une remise totale ou partielle des impôts normalement dus. Dès lors qu'elle entraîne l'extinction d'une créance fiscale de la collectivité publique, une base légale est nécessaire (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, p.449). Au surplus la remise d'impôt suppose une requête motivée du contribuable auprès de l'autorité compétente (Xavier Oberson, op. cit. p. 450).

En l'espèce, une remise des impôts réclamés au recourant ne pourrait se fonder ni sur la LNI ni sur la loi du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux. Outre le fait que le recourant ne démontre pas avoir déposé une requête dans ce sens auprès du SAN, ce dernier n'était ainsi de toute manière pas tenu d'entrer en matière sur une éventuelle requête du recourant tendant à ce que l'autorité renonce à percevoir les taxes dues pour son embarcation.

4. Dès lors que le recourant ne s'est pas acquitté des taxes dues pour les années 1999, 2000 et 2001, l'autorité intimée pouvait, en se fondant sur l'art. 19 LNI, lui demander de payer les montants dus ou de déposer ses plaques ou son permis de navigation, en le menaçant de lui retirer ses plaques en cas d'inexécution. L'autorité disposait à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le tribunal de céans ne peut contrôler que sous l'angle de l'excès ou de l'abus (art 36 lit a LJPA).

En l'espèce, force est de constater que les taxes annuelles réclamées au recourant, qui ascendent à 21 fr. pour les années 1999 et 2000 et à 22 fr. pour l'année 2001, sont particulièrement modiques. Même si ce dernier est actuellement sans emploi et qu'il ne bénéficie que de l'aide sociale, on peut raisonnablement attendre de lui qu'il s'acquitte de ces taxes. Partant, en rendant la décision dont est recours, l'autorité intimée n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

5. Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Au vu de la situation financière du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

III. La décision est rendue sans frais ni dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2001/gz

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.