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GE.2001.0036 • TC VD GE.2001.0036 Généré par l'IA

Cistern Inspector Authorization Revocation Appeal: New Grounds Introduced During Litigation

Numéro de cause GE.2001.0036
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual operating a cistern inspection business appealed the immediate revocation of their operating authorization, which was initially based on the cancellation of their civil liability insurance due to non-payment of premiums. Although the appellant subsequently obtained new insurance, thereby rendering the original ground moot, the administrative authority introduced new justifications for the revocation in its response—such as failure to submit reports and poor work quality—which had not been included in the original decision. The administrative tribunal found that introducing these new grounds for the first time during the appeal violated the appellant's right to be heard and that the tribunal lacked the jurisdiction to fully assess the merits of these new points, leading it to admit the appeal, annul the initial decision, and remit the matter to the original authority for a new decision that includes full grounds and allows the appellant to respond to all allegations.

Regeste Legislator

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Art. 17 al. 1er let. b OPEL, Art. 17 OPEL; Cistern Inspector Authorization Revocation Appeal: New Grounds Introduced During Litigation: Although the appellant subsequently obtained new insurance, thereby rendering the original ground moot, the administrative authority introduced new justifications for the revocation in its response—such as failure to submit reports and poor work quality—which had not been included in the original decision. The administrative tribunal found that introducing these new grounds for the first time during the appeal violated the appellant's right to be heard and that the tribunal lacked the jurisdiction to fully assess the merits of these new points, leading it to admit the appeal, annul the initial decision, and remit the matter to the original authority for a new decision that includes full grounds and allows the appellant to respond to all allegations.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative droit de contrôle chefs de compétence autorisation de procéder droit d'être entendu responsabilité de droit privé

Dispositions légales citées

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Art. 17 al. 1er let. b OPEL
Although not explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III), the reasoning heavily relies on Art. 17 OPEL and Art. 17 al. 1er let. b OPEL to analyze the initial grounds for revocation and the new grounds introduced by the administrative authority, which led to the decision being annulled and remanded.
Art. 17 OPEL
Although not explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III), the reasoning heavily relies on Art. 17 OPEL and Art. 17 al. 1er let. b OPEL to analyze the initial grounds for revocation and the new grounds introduced by the administrative authority, which led to the decision being annulled and remanded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17 OPEL

Although not explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III), the reasoning heavily relies on Art. 17 OPEL and Art. 17 al. 1er let. b OPEL to analyze the initial grounds for revocation and the new grounds introduced by the administrative authority, which led to the decision being annulled and remanded.

art. 17 al. 1er let. b OPEL

Although not explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III), the reasoning heavily relies on Art. 17 OPEL and Art. 17 al. 1er let. b OPEL to analyze the initial grounds for revocation and the new grounds introduced by the administrative authority, which led to the decision being annulled and remanded.

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Cited as the applicable procedural law for filing an appeal against the administrative court's decision before the Federal Tribunal, which is included in the notification text following the operative part.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 22 mai 2001

sur le recours interjeté par X.________, à \*\*\*\*\*\*\*\* contre

la décision du 12 mars 2001 du Service des eaux, sols et assainissement.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jacques Giroud , président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Edmond C. de Braun, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. X.________ exploite en raison individuelle une entreprise de révision de citernes. Par décision du 12 mars 2001, le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après : SESA) lui a retiré avec effet immédiat l'autorisation de réviser des citernes, au motif que, pour défaut de paiement de prime, son assurance responsabilité civile avait été annulée le 6 mars 2000.

X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 2 avril 2001 en produisant une attestation d'une compagnie d'assurance de la même date établissant qu'il était au bénéfice d'une couverture d'assurance responsabilité professionnelle.

Dans sa réponse du 23 avril 2001, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours en exposant qu'outre le fait que le recourant avait exercé son activité durant un laps de temps sans couverture d'assurance responsabilité civile, d'autres griefs pouvaient être formulés à son encontre. C'est ainsi que, selon l'autorité intimée, il n'aurait pas transmis des rapports de révisions aux autorités compétentes, il ne disposerait pas du crédit nécessaire pour se procurer des pièces de rechange et il aurait provoqué des "lacunes importantes" dans les travaux effectués.

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 17 de l'Ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer (OPEL, RS 814.202), l'autorité accorde à une entreprise une autorisation de révision de citernes lorsqu'elle a notamment conclu une assurance responsabilité civile offrant une couverture adéquate en cas de sinistre. En l'espèce, le défaut d'une telle couverture justifiait que l'autorité intervienne auprès du recourant et, le cas échéant, lui retire l'autorisation qui lui avait été conférée. Le fait que le recourant se soit procuré une nouvelle couverture d'assurance a cependant rendu sans objet l'intervention de l'autorité intimée. Celle-ci aurait ainsi pu rapporter sa décision, les frais de la procédure de recours étant mis à la charge du recourant.

On voit cependant que l'autorité intimée a fait connaître dans sa réponse de nouveaux motifs de la décision attaquée. C'est ainsi que celle-ci serait justifiée par divers griefs faisant apparaître que les conditions fixées par l'art. 17 al. 1er let. b OPEL ne sont pas réalisées dans l'entreprise du recourant. Selon cette disposition, l'entreprise autorisée doit garantir que les travaux sont effectués conformément aux techniques admises et que les notifications obligatoires sont observées.

Cette motivation complémentaire aurait dû figurer dans la décision attaquée, de façon à respecter le droit d'être entendu du recourant. Guérir ce vice signifierait pour le Tribunal administratif interpeller le recourant au sujet des nouveaux griefs articulés à son encontre et instruire le cas échéant sur leur réalité. Un tel procédé n'est cependant pas à disposition dès lors que le pouvoir d'examen du Tribunal administratif n'est pas le même que celui de l'autorité intimée, seule celle-ci ayant la faculté de statuer en opportunité. A cela s'ajoute qu'une guérison en procédure de recours priverait l'intéressé du bénéfice de la double instance. Il s'impose ainsi de renvoyer la cause à l'autorité intimée. Dans le respect du droit d'être entendu du recourant, celle-ci l'invitera à s'exprimer au sujet des reproches qui peuvent lui être

faits et statuera le cas échéant à nouveau en exposant ses motifs complets.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 12 mars 2001 par le Service des eaux, sols et assainissement est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer le cas échéant à nouveau au sens des considérants.

III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 22 mai 2001/gz

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).