Student Certification Refusal Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual pursuing a music teacher certification was refused continuation of studies after failing a required direction examination following an approved year-long leave to address vocal and physical expression difficulties. The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the prior decision by the Department of Youth Education, which confirmed the exclusion, constituted the final cantonal instance under the relevant school law, meaning no further appeal to the administrative court existed, even though the Department had erroneously indicated otherwise. Furthermore, the court noted the appeal included baseless and insulting recusal demands against its judges, and despite an opportunity to withdraw the appeal without cost after the inadmissibility was raised, the appellant maintained the action, leading the court to impose procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2 RBEM, Art. 3 RBEM, Art. 123 LS, Art. 123d LS, Art. 123e LS, Art. 55 LJPA; Student Certification Refusal Appeal Inadmissibility: The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the prior decision by the Department of Youth Education, which confirmed the exclusion, constituted the final cantonal instance under the relevant school law, meaning no further appeal to the administrative court existed, even though the Department had erroneously indicated otherwise. Furthermore, the court noted the appeal included baseless and insulting recusal demands against its judges, and despite an opportunity to withdraw the appeal without cost after the inadmissibility was raised, the appellant maintained the action, leading the court to impose procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ordering the appellant to pay the costs (émolument) due to the maintenance of the appeal despite warnings about its inadmissibility.
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 21 décembre 2000
sur le recours interjeté par X.________, à \*\*\*\*\*\*\*\*
contre
la décision du Département de la formation et de la jeunesse du 15 septembre 2000 rejetant son recours contre une décision du doyen du brevet pour l'enseignement de la musique.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Antoine Thélin et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. En juin 1997, X.________ a été admis à suivre les cours de préparation au brevet vaudois de maître de musique, titre requis pour l'enseignement de cette discipline dans les écoles publiques vaudoises. Cette formation est organisée par le Département de la formation et de la jeunesse; sur le plan artistique et technique, elle est dirigée et coordonnée par le Centre de perfectionnement et de formation complémentaire (CPF), qui exerce ses compétences par l'intermédiaire du Conservatoire de Lausanne et du doyen du brevet pour l'enseignement de la musique (v. art. 1er, 2 al. 1 et 5 du règlement du 15 février 1989 concernant le brevet pour l'enseignement de la musique dans les écoles du canton de Vaud).
B. En mai 1999, X.________ a sollicité une année de congé, "*dans le but d'avoir davantage de temps pour vaincre* [s]*es difficultés vocales et d'expression corporelles*". Sa demande a été admise, à la condition que la reprise des cours en septembre 2000 soit subordonnée à la réussite de deux tests dans les branches que sont le chant et la direction (décision du 17 juin 1999). X.________ s'est soumis à ces tests les 8 et 19 juin 2000; il a réussi le test de chant et échoué celui de direction. Le doyen du brevet de musique lui a en conséquence signifié le 22 juin 2000 qu'il ne pourrait pas poursuivre ses études.
C. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Département de la formation et de la jeunesse le 28 juin 2000. Il concluait à l'annulation de cette décision et à son admission en troisième année d'études pour le brevet de musique.
Le Département de la formation et de la jeunesse a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée le 15 septembre 2000.
Contre cette décision, X.________ a recouru au Tribunal administratif le 1er octobre 2000 (date du timbre postal). L'acte de recours comportait un post-scriptum qui a été considéré comme une demande de récusation à l'égard de tous les juges du Tribunal administratif, sauf un, auquel le recourant exigeait que son dossier soit confié.
Par arrêt du 24 octobre 2000 (CP000/0005), la Cour plénière du Tribunal administratif a déclaré cette demande irrecevable.
Considérant en droit:
1. La demande de récusation contenue dans le recours et le document annexé à ce dernier contiennent à l'égard de la plupart des juges du Tribunal administratif (et d'autres magistrats) des accusations aussi dénuées de fondement qu'injurieuses. De tels actes devraient en principe être retournés à leur auteur, voire faire l'objet d'une dénonciation pénale en raison de leur caractère attentatoire à l'honneur. Le tribunal y renonce toutefois, tant il paraît évident qu'il ne convient pas de fournir à l'auteur de ces écrits une occasion supplémentaire d'occuper la justice.
2. Aux termes de l'art. 74 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS), le règlement détermine les titres qui permettent d'enseigner dans les écoles publiques vaudoises. Pour l'enseignement de la musique, le règlement du 25 juin 1997 d'application de la loi scolaire requiert un brevet spécial, dont les conditions d'obtention sont fixées dans un règlement du 15 février 1989 (règlement concernant le brevet pour l'enseignement de la musique dans les écoles du canton de Vaud, RSV 4.4 E, ci-après : RBEM). La formation artistique et technique est dirigée et coordonnée par le Centre de perfectionnement et de formation complémentaire (CPF); la formation pédagogique est dispensée par le séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire (SPES) (v. art. 2 RBEM). Au nombre des autorités responsables de la formation figure le doyen du brevet de musique (art. 3 RBEM).
3. Les décisions prises en application de la loi scolaire par une autorité autre que le Département de la formation et de la jeunesse peuvent faire l'objet d'un recours auprès de ce dernier (v. art. 123 LS). C'est en application de cette règle que ledit département a statué le 15 septembre 2000 sur le recours interjeté par X.________ contre la décision du doyen du brevet de musique constatant son échec au test de direction et lui signifiant son exclusion de la formation de maître de musique. Cette décision a été rendue en dernière instance cantonale (art. 123d LS). Elle ne peut pas faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif (art. 123e LS et art. 4 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]).
4. Le fait que le Département de la formation et de la jeunesse ait mentionné à tort, au pied de sa décision du 15 septembre 2000, que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, ne rend pas pour autant le recours recevable. L'indication erronée d'une voie de droit ne saurait créer un recours qui n'existe pas (ATF 122 I 61; 117 Ia 297, c. 2). Cette indication erronée ne saurait non plus libérer le recourant des frais de justice. En effet son attention a été attirée sur l'irrecevabilité probable de son recours, et l'occasion lui a été donnée de le retirer sans frais (v. communication du
26 octobre 2000). Il a néanmoins expressément maintenu ce recours. Dans ces conditions, conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à sa charge un émolument pour l'ouverture du dossier, les écritures consécutives au dépôt du recours et le présent arrêt.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de X.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 décembre 2000/gz
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.