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GE.1999.0116 • TC VD GE.1999.0116 Généré par l'IA

Organ Access Dispute and Abuse of Right Finding

Numéro de cause GE.1999.0116
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a municipal decision denying authorization to use the community temple's organ, but the Administrative Tribunal dismissed the appeal as inadmissible because the repeated requests and litigation, following prior refusals and multiple adverse rulings in similar disputes stemming from the appellant's systematic non-compliance with organ usage rules, constituted an abuse of right inconsistent with the principle of good faith applicable in public law, irrespective of the appellant's status as an amateur organist.

Regeste Legislator

Officiel

c/Municipalité de Nyon | Administré qui répète toujours des griefs identiques dont le mal-fondé est établi depuis longtemps et qui épuise toutes les voies de recours, sans égard à un intérêt juridique digne de protection, commet un abus de droit qui n'est pas protégé par la loi, parce que les règles de la bonne foi sont aussi applicables en matière de droit public (ATF 111 Ia 148). Recours irrecevable.

Mots-clés

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bonne foi droit d'utilisation litige non administratif responsabilité pour ses organes État de droit violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 35a LJPA

Used to declare the appeal inadmissible due to abusive procedure.

art. 55 LJPA

Used to determine the imposition of a judicial fee, taking into account the appellant's precarious financial situation.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 8 novembre 1999

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________

contre

la décision de la Municipalité de Nyon du 3 septembre 1999 (refusant l'autorisation d'utiliser l'orgue du temple de Nyon).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs.

Le Tribunal administratif :

- vu la requête présentée le 25 août 19995 par X.________, à Y.________, à la Municipalité de la Commune de Nyon et tendant à la délivrance d'une autorisation de jouer sur l'orgue de la paroisse réformée de Nyon,

- vu le refus opposé le

3 septembre 1999 par la municipalité,

- vu le recours déposé le 21 septembre 1999 contre cette décision par l'intéressée,

- vu l'avis du 27 septembre 1999 du juge instructeur, enregistrant le recours et attirant l'attention de la recourante sur le fait que sa démarche était abusive et serait traitée, sauf retrait du recours, conformément à la procédure de l'art. 35a LJPA,

- vu la réaction - tardive - de la recourante par courrier du 15 octobre 1999,

- vu les pièces du dossier dont il résulte notamment que le Tribunal administratif a déjà rendu quatre arrêts à propos de litiges semblables opposant la recourante à diverses autorités communales (GE 97/0174 du 12 avril 1999, GE 98/0115 du 24 août 1999, GE 99/0004 du 17 mai 1999, GE 99/0080 du 24 août 1999),

- vu l'art. 35a LJPA,

- considérant qu'il résulte de la jurisprudence du Tribunal administratif (que la recourante connaît fort bien) qu'un organiste amateur ne peut pas exiger d'utiliser l'orgue d'une église communale surtout lorsque son comportement - comme c'est le cas de la recourante - donne lieu à des plaintes en raison de l'inobservation systématique des règles régissant l'utilisation de l'instrument,

- que cela n'empêche pas la recourante de multiplier des requêtes et de se heurter à d'inévitables refus qu'elle conteste ensuite systématiquement devant le Tribunal administratif,

- que l'administré qui répète toujours des griefs identiques dont le mal-fondé est établi depuis longtemps et qui épuise toutes les voies de recours, sans égard à un intérêt juridique digne de protection, commet un abus de droit qui n'est pas protégé par la loi, parce que les règles de la bonne foi sont aussi applicables en matière de droit public (ATF 111 Ia 148),

- que le recours de X.________ doit dès lors être déclaré irrecevable (ibidem),

- qu'il y a lieu de mettre à la charge de la recourante, même si sa situation financière est précaire, un émolument judiciaire dont le montant doit toutefois être modéré pour tenir compte de cet élément (art. 55 LJPA), arrête :

I. Le recours est irrecevable;

II. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 8 novembre 1999/gz

Au nom du Tribunal administratif :

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.