Appeal Against Gendarmerie Decision on Parking Accommodation for Motor-Impaired Individuals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the gendarmerie, dated August 29, 1997, that denied them parking accommodations for the motor-impaired. The court annulled the gendarmerie's decision, reasoning that under relevant cantonal regulations assigning responsibility for traffic-related matters, including exceptions for disabled parking permits, to the head of the Automobile Service, the gendarmerie, being a distinct subdivision of the cantonal police, lacked the requisite legal competence to issue the initial ruling. Consequently, the matter was remanded to the head of the Automobile Service for a new decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 106 al. 2 LCR, Art. 3 LVCR, La loi sur la Police cantonale, art. 2 et 32, art. 17 al. 1er et 65 al. 5 OSR, délégation du 14 novembre 1986, Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat; Appeal Against Gendarmerie Decision on Parking Accommodation for Motor-Impaired Individuals: The court annulled the gendarmerie's decision, reasoning that under relevant cantonal regulations assigning responsibility for traffic-related matters, including exceptions for disabled parking permits, to the head of the Automobile Service, the gendarmerie, being a distinct subdivision of the cantonal police, lacked the requisite legal competence to issue the initial ruling. Consequently, the matter was remanded to the head of the Automobile Service for a new decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough the judgment annulled the previous decision due to incompetence, the reasoning extensively cites this article as the source conferring authority over traffic regulation matters to the relevant department, which is crucial for the decision to send the case for a new instruction.
These articles were cited in the reasoning to establish that the Gendarmerie lacked the competence to issue the contested decision.
Cited in the reasoning as the provision attributing execution of traffic regulations to the cantons.
Cited in the reasoning as the provisions detailing exceptions for handicapped vehicle parking.
This administrative act was cited in the reasoning to establish the delegation of authority to the Head of the Motor Vehicle Service, which justifies order II.
This constitutes the order regarding the costs of the proceedings (Order III).
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T du 30 octobre 1998
sur le recours interjeté par X.________, à \*\*\*\*\*\*\*\*
contre
la décision de la gendarmerie du 29 août 1997 (facilités de stationnement).
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*
Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Henriette Dénéréaz Luisier et M. Jean Koelliker, assesseurs.
Constate en fait et en droit :
Vu la décision de la gendarmerie du 29 août 1997 refusant à X.________ l'octroi de facilités de stationnement pour infirmes-moteurs,
vu le recours de l'intéressé du 17 septembre 1997,
vu les déterminations de la gendarmerie du 20 octobre 1997 sur le fond du litige, vu celles de la Police cantonale du 13 août 1998 et du chef du Département de la sécurité et de l'environnement du 1er octobre 1998 sur la compétence, ce dernier déclarant que la gendarmerie n'était pas compétente pour statuer en matière de facilités de stationnement, vu les art. 17 al. 1er et 65 al. 5 OSR, dont il ressort que des exceptions peuvent être accordées aux prescriptions indiquées par des signaux, notamment pour le stationnement des véhicules de handicapés,
vu l'art. 106 al. 2 LCR, qui attribue aux cantons l'exécution de ces dispositions, vu l'art. 3 LVCR, qui confère cette tâche au Département de la sécurité et de l'environnement, vu la délégation du 14 novembre 1986, par laquelle ledit département a chargé le chef du Service des automobiles d'exercer ses compétences en matière de circulation routière,
considérant que la décision attaquée incombait au chef du Service des automobiles, que la gendarmerie est une subdivision de la Police cantonale, qui est elle-même un service distinct du Service des automobiles (art. 2 et 32 de la loi sur la Police cantonale), que la gendarmerie n'était ainsi pas compétente pour statuer,
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. La décision rendue le 29 août 1997 par la gendarmerie est annulée.
II. La cause est envoyée au chef du Service des automobiles pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 30 octobre 1998/gz
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.