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GE.1997.0059 • TC VD GE.1997.0059 Généré par l'IA

Police Department v. Administrative Tribunal (Municipal Permit Appeal Jurisdiction)

Numéro de cause GE.1997.0059
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company appealed a municipal police department's refusal to allocate a site for its spring fair directly to the Administrative Tribunal, which determined it lacked jurisdiction because a municipal regulation stipulated that decisions by an administrative department regarding permits are subject to appeal first to the Municipality. The Tribunal reasoned that direct appeal to it would improperly bypass the Municipality's authority and, despite the appeal being filed late under the municipal rule, ruled that the Municipality must decide on admissibility, consequently declining jurisdiction, transferring the matter to the Municipality, and charging the appellant a fee for improperly filing in the wrong venue.

Regeste Legislator

Officiel

HABLUTZEL SA c/Direction de police et des sports de la ville de Lausanne | Le TA ne peut pas être saisi directement d'un recours contre la décision d'une direction d'une municipalité alors que le règlement communal prévoit le recours à la municipalité.

Mots-clés

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émolument administratif autorités communales autorisation de police incompétence ratione materiae acte tardif motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 6 al. 1 LJPA

Used to order the transmission of the appeal to the Municipality of Lausanne as the competent body.

art. 55 LJPA

Used to impose judicial costs on the appellant for wrongly seizing the Administrative Tribunal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 27 juin 1997

sur le recours interjeté par HABLUTZEL SA, représentée par l'avocat Yves Nicole, rue des Remparts 9 à 1400 Yverdon-les-Bains

contre

la décision de la Direction de police et des sports de la ville de Lausanne, du 21 mars 1997 refusant de mettre à disposition un emplacement pour la fête foraine de printemps 1997.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; Mme H. Dénéréaz-Luisier et M. J.-C. Maire, assesseurs.

Le Tribunal administratif :

vu le recours interjeté le 14 avril 1997 par la société Hablützel SA, à Lausanne, contre une décision du 21 mars 1997 de la Direction de police et des sports de la ville de Lausanne refusant la mise à disposition d'un emplacement pour la fête foraine de printemps 1997,

vu la réponse du 2 juin 1997 du Service juridique de la Commune de Lausanne concluant à la compétence de la municipalité pour connaître du présent litige (art. 18 du règlement général de police de la Commune de Lausanne du 3 avril 1962, RGP), vu les déterminations du 9 juin 1997 de la recourante, qui s'en remet à justice tout en considérant qu'il serait *"... plus expédiant du point de vue de l'économie de la procédure..."* que le Tribunal administratif soit directement saisi,

considérant que l'art.

18 RGP prévoit effectivement que les décisions prises par une direction dépendant de l'administration communale concernant un permis ou une autorisation sont susceptibles de recours à la municipalité, que la teneur de l'art. 4 al. 1 LJPA ne permet pas la saisine directe du Tribunal administratif qui priverait la municipalité de la faculté d'exercer ses compétences propres, que la cause doit être transmise comme objet de son ressort à la Municipalité de Lausanne (art. 6 al.

1 LJPA),

qu'il est vrai que le recours n'a pas été déposé dans le délai de dix jours prévu par l'art. 18 RGP, qu'il faut observer à cet égard que la décision entreprise n'indique pas les voie et délai de recours à la municipalité, même si la recourante devait en avoir connaissance, puisque les conditions de participation à la fête foraine de printemps 1994, qu'elle a approuvées le 27 décembre 1993, s'y référaient expressément (art. 20), qu'il appartient en tout état de cause à la Municipalité de Lausanne de statuer sur ces questions de recevabilité,

qu'un émolument judiciaire doit être mis à la charge de la recourante qui a saisi de manière erronée et inutile le Tribunal administratif (art. 55 LJPA),

I. Décline sa compétence et raye la cause du rôle;

II. Transmets le recours à la Municipalité de la Commune de Lausanne, comme objet de sa compétence.

III. Met à la charge de la recourante un émolument de 300 (trois cents) francs.

IV. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juin 1997/gz/pi

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.