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GE.1996.0121 • TC VD GE.1996.0121 Généré par l'IA

Commercial Tenant Challenge to Municipal Road Renaming Dismissed

Numéro de cause GE.1996.0121
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A commercial tenant challenged a municipal decision to change the name of the road their building was on, arguing it would cause inconvenience and expense, but the Administrative Court dismissed the appeal as inadmissible because the renaming constituted an organizational measure that did not directly create, modify, or cancel the appellant's legal rights or obligations, despite indirect factual consequences like the need to update addresses. Furthermore, the court noted that even if the measure were appealable, the scope of review would be limited to legality, as no special law permitted judicial review of the expediency of municipal street naming decisions.

Regeste Legislator

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Art. 29 LJPA, Art. 36 LJPA, art. 2 de la loi sur les communes; Commercial Tenant Challenge to Municipal Road Renaming Dismissed: Furthermore, the court noted that even if the measure were appealable, the scope of review would be limited to legality, as no special law permitted judicial review of the expediency of municipal street naming decisions.

Mots-clés

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route communale changement de nom droits du locataire recours contre des décisions administratives droit judiciaire résiliation de bail commercial

Dispositions légales citées

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Art. 29 LJPA
L'art. 29 LJPA a la teneur suivante :
Art. 36 LJPA
Mentioned in the reasoning to explain why the merits review would have been limited, although the main ground for the final order is inadmissibility.
art. 2 de la loi sur les communes
Mentioned in the reasoning to establish the scope of the municipality's power, though not directly used in the final operative orders.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 36 LJPA

Mentioned in the reasoning to explain why the merits review would have been limited, although the main ground for the final order is inadmissibility.

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Cited in the final paragraph as the basis for a potential appeal to the Federal Tribunal against this administrative decision.

art. 2 de la loi sur les communes

Mentioned in the reasoning to establish the scope of the municipality's power, though not directly used in the final operative orders.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T du 11 avril 1997

sur le recours interjeté par VALUE MANAGEMENT GROUP SA, Route de Genève 48, à 1260 Nyon contre

la décision rendue11 décembre 1996 par la Municipalité de Nyon (changement de dénomination de la route de Genève en chemin de la Piscine).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme D.-A. Thalmann et M. Ed. de Braun, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A. La société Value management group SA est locataire d'un bâtiment sis sur la parcelle No 1177 de la Commune de Nyon, à la route de Genève 48. Par lettre du 11 décembre 1996, la Municipalité de Nyon l'a avisée qu'à compter du 1er juillet 1997, l'appellation de cette route serait modifiée en chemin de la Piscine, un nouveau numéro étant attribué à la parcelle en cause.

Value management group SA a contesté cette modification devant le Tribunal administratif par lettre du

19 décembre 1996. Elle fait valoir notamment qu'elle est inoppotune et la contraindrait à engager d'importants frais de changements d'adresse.

Dans ses déterminations du 31 janvier 1997, la Municipalité de Nyon conclut au rejet du recours. Elle expose notamment que le tracé de la route de Genève a été déplacé en 1969, laissant subsister le tronçon desservant tant l'immeuble occupé par la recourante que la piscine municipale et qu'il ne s'agit que de régulariser cette situation.

Considérant en droit :

1. L'art. 29 LJPA a la teneur suivante :

"La décision peut faire l'objet d'un recours.

Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet :

a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;

b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;

c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations."

Il n'y a de décision que si elle entraîne dans un cas particulier des droits ou des obligations pour l'administré (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 128). Tel n'est pas le cas d'une mesure d'organisation, par laquelle l'autorité administrative règle sa propre activité et ne fixe pas la situation juridique d'un particulier (Gygi, op. cit., p. 104). Ne constitue ainsi pas une décision sujette à recours le changement de nom d'un bureau de poste (ATF 109 Ib 253, et les renvois figurant en p. 256), le changement des heures fixées pour le dédouanement auprès d'un bureau de douane (JAAC 1989, n. 38) ou encore la détermination des arrêts d'un bus scolaire (Conseil d'Etat du canton de Vaud, R6 730/87).

Il est vrai qu'une décision d'organisation peut avoir sur la situation de fait de l'administré des effets indirects qui, en eux-mêmes, suscitent un intérêt digne de protection; cela ne suffit toutefois pas pour admettre l'existence d'un recours, qui ne peut être dirigé que contre une décision (ATF 109 Ib 253, spéc. 255 et 256; Gygi, op. cit. p. 137).

2. En l'espèce, on ne saurait dire que le changement de nom opéré par la Municipalité de Nyon a eu un effet sur les droits et obligations de la recourante; la situation juridique de celle-ci sera la même avant et après le 1er juillet 1997, quelle que soit la dénomination de l'endroit où elle demeurera locataire d'un immeuble. Ce n'est qu'en fait qu'elle se trouvera contrainte de communiquer à des tiers le changement de son adresse; or, on l'a vu, une telle atteinte indirecte à ses intérêts ne crée pas de voie de recours.

3. A relever que, même si une décision administrative avait été rendue, le recours de Value management group SA n'aurait pas pu aboutir. En effet, l'art. 36 LJPA prévoit que le Tribunal administratif ne peut revoir l'opportunité d'une décision que si une loi spéciale le prévoit. Or, une telle hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce puisque la législation vaudoise ne contient aucune disposition relative à l'appellation des places, rues et chemins. Seul aurait donc été possible un contrôle de la légalité du changement de nom opéré par la Municipalité de Nyon : il aurait fallu alors se borner à constater que cette opération entrait dans le cadre des tâches de la municipalité, énumérées de façon non exhaustive à l'art. 2 de la loi sur les communes, et que cette autorité n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation (Conseil d'Etat du canton de Vaud R9 982/89; R9 302/89; R9 302/81).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête :

I. Le recours est déclaré irrecevable.

II. Les frais de la présente décision sont mis à la charge de la recourante, par 400 (quatre cents) francs.

Lausanne, le 11 avril 1997/gz

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).