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GE.1995.0135 • TC VD GE.1995.0135 Généré par l'IA

Appeal Against Denial of Sunday Opening Authorization Deemed Moot

Numéro de cause GE.1995.0135
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal reviewed an appeal against a prior administrative decision concerning Sunday openings before Christmas in 1994, where the underlying administrative authorization had effectively been denied after the fact. The court noted that due to subsequent changes in the administrative authority's practice, which now suggested the disputed authorizations would likely be granted, and given that the period in question was in the past, the appellants no longer had a current, legally protected interest in having the dispute definitively resolved through a judgment. Consequently, the court struck the case from the docket, ruling it moot, but awarded the appellants costs because the initial administrative stance had been successfully challenged by their appeal, leading to the favorable change in practice.

Regeste Legislator

Officiel

GRANDS MAGASINS INNOVATION SA et consorts c/DAIC | Si le juge instructeur peut statuer seul en cas de tardiveté (33 LJPA), d'avance de frais impayée (39 LJPA), de retrait du recours ou de nouvelle décision rendant le recours sans objet (52 LJPA), c'est à une section complète du tribunal qu'il appartient de statuer lorsqu'est en cause la question d'un intérêt actuel au recours.

Mots-clés

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intérêt juridiquement protégé autorité administrative délai de contrôle exceptions procédurales tardives demande de réexamen administratif autorisation de travail dominical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 37 LJPA

The court ruled that the interest of the appellants in having their victory noted in a ruling was not worthy of protection under this article, leading to the case being struck off the roll.

art. 52 LJPA

The reasoning mentions this article in relation to a new decision rendering the appeal moot, although the final order is based on the lack of current interest.

art. 33 LJPA

The reasoning mentions this article concerning the judge's competence to terminate the case without a decision due to late filing of the appeal.

art. 39 LJPA

The reasoning mentions this article concerning the judge's competence to terminate the case without a decision due to non-payment of the advance on costs.

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire

Cited as the applicable rules for an administrative appeal to the Federal Tribunal against the present decision.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 30 avril 1998

sur le recours interjeté par GRANDS MAGASINS INNOVATION SA, à Montreux, GRANDS MAGASINS ABM, à Vevey, EPA NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA, à Vevey ainsi que LA PLACETTE SA, à Vevey, dont le conseil est l'avocat Daniel Pache contre

la décision du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, du 14 décembre 1995, relative aux ouvertures dominicales d'avant Noël 1994.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Violaine Jaccottet Sherif et Mme Dominique Anne Thalmann, assesseurs.

Le Tribunal administratif,

- vu le recours et les divers actes de procédure des parties,

- constatant que les parties ont été interpellées par lettre du juge instructeur du 27 janvier 1998 qui relève que la décision attaquée constatait a posteriori que les ouvertures dominicales d'avant Noël 1994 étaient soumises à autorisation et que l'autorisation aurait été refusée si elle avait été requise, mais qu'au vu des pièces versées depuis lors au dossier, la position de l'autorité intimée semble avoir évolué et qu'au vu d'autres arrêts rendus dans l'intervalle, l'intérêt actuel des recourantes à faire trancher le litige semblait avoir définitivement disparu au point que la cause semblait devoir être rayée du rôle comme sans objet,

- vu la réponse du conseil des recourantes qui expose que la question de fond a été précisément jugée dans l'arrêt GE 96/0105 et que la position de l'autorité intimée a changé (en ce sens qu'elle est enfin conforme à la loi, ajoute-t-il), ce conseil concluant qu'il n'y a plus d'intérêt à faire trancher la présente cause,

- vu la lettre du département intimé du 9 février 1998 qui expose qu'en regard de la nouvelle pratique adoptée par le département, on pourrait en effet admettre que les autorisations sollicitées pour Noël 1994 seraient maintenant accordées et que l'intérêt actuel des recourantes à faire trancher le litige semble avoir définitivement disparu,

- que cette lettre ajoute cependant que la nouvelle pratique du département fait l'objet d'un nouveau recours de la part d'un syndicat (GE 97/0197), et que vu la durée usuelle des procédures et l'impasse actuelle dans ce domaine, une décision du tribunal serait un élément déterminant pour rétablir une certaine sécurité du droit,

- vu la nouvelle lettre du conseil des recourantes du 13 février 1998 qui se déclare convaincu par la lettre du département et fait valoir que même si la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral permet des autorisations exceptionnelles avant Noël, les parties ont toutefois intérêt à ce qu'un prononcé le relève et le constate une fois pour toutes,

- considérant que si le juge instructeur est compétent pour mettre fin à la cause sans jugement en cas de tardiveté du recours (art. 33 LJPA), de défaut de paiement de l'avance de frais (art. 39 LJPA), de retrait du recours ou de nouvelle décision rendant le recours sans objet (art. 52 LJPA), il convient qu'il s'abstienne de statuer seul lorsqu'est en cause la question d'un intérêt actuel au recours,

- que, les décisions litigieuses concernant une période révolue, les recourantes n'auraient intérêt à faire trancher le litige que s'il risquait d'éclater à nouveau pour de futures périodes,

- que tel n'est pas le cas au vu de la nouvelle pratique de l'autorité intimée,

- que l'intérêt des recourantes à faire sceller leur victoire dans un arrêt n'est pas digne de protection au sens de l'art. 37 LJPA,

- que la loi ne permet pas non plus à l'autorité de déférer sa pratique nouvelle devant l'autorité de recours pour en faire constater la légalité dans l'abstrait,

- que la cause doit donc être rayée du rôle,

- que sur la question des frais et dépens, force est de considérer sur le principe que c'est le département intimé qui succombe même si les recourantes n'ont pas obtenu de jugement leur allouant leurs conclusions,

- qu'il convient donc de statuer sans frais et de leur allouer des dépens,

I. raye la cause du rôle

II. dit que le présent arrêt est rendu sans frais,

III. alloue aux recourantes la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens à la charge du département intimé.

Lausanne, le 30 avril 1998/gz

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).