Legislator Jurisprudence & Législation
GE.1995.0093 • TC VD GE.1995.0093 Généré par l'IA

Evangelical Reformed Church Pastor Dismissal Jurisdiction Challenge

Numéro de cause GE.1995.0093
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal declined jurisdiction over an appeal challenging the immediate cessation of a pastor's functions ordered by the Evangelical Reformed Church Commission, ruling that its competence was expressly excluded because the underlying decision was based on a cantonal law stipulating that the Commission's rulings are final, a conclusion reinforced by future legislative amendments. The Court further reasoned that the appellant's invocation of Article 6 of the European Convention on Human Rights was inapplicable, as disputes arising from the special relationship between state institutions and clergy members, governed by public law provisions, are considered outside the scope of this article concerning civil rights protections.

Regeste Legislator

Officiel

c/Comm. Eglise évangélique réformée VD | TA pas compétent pour statuer sur la cessation des fonctions d'un pasteur de l'Eglise évangélique réformée vaudoise. L'art. 6 CEDH ne s'applique pas.

Mots-clés

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convention européenne des droits de l'Homme déclinatoire de compétence licenciement administratif droit ecclésial protestant compétence législative dispositions institutionnelles

Dispositions légales citées

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Art. 4 al. 2 LJPA
considérant que la compétence du Tribunal administratif est exclue dans les domaines où la loi précise que l'autorité statue définitivement (art. 4 al. 2 LJPA), et qu'il doit vérifier d'office cette question pour le cas échéant décliner sa compétence (art.
Art. 6 LJPA
2 LJPA), et qu'il doit vérifier d'office cette question pour le cas échéant décliner sa compétence (art. 6 LJPA),
Art. 95 al. 3 futur
94 de la loi du 25 mai 1965 sur l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (L.eccl.; RSV 1.9), que l'art. 95 in fine L.eccl.
Art. 6 CEDH
que l'on est donc bel et bien en l'espèce en présence d'un litige relevant du droit public dans le cadre des rapports spéciaux entre particuliers et institutions étatiques, ce qui exclut l'application de l'art. 6 CEDH (ATF 118 Ia 68; Tribunal administratif, arrêt GE 94/011 du 14 juin 1995),
Art. 65 L.eccl
Art. 55 LJPA
Imposes judicial costs on the appellant because they persisted after being advised of the Tribunal's lack of jurisdiction.

Jurisprudence citée

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ATF 118 Ia 331
Property Owners v. Canton: Right to Judicial Review of Expropriatory Zoning
ATF 118 Ia 68
6 CEDH (ATF 118 Ia 68; Tribunal administratif, arrêt GE 94/011 du 14 juin 1995),
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 55 LJPA

Imposes judicial costs on the appellant because they persisted after being advised of the Tribunal's lack of jurisdiction.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T du 21 novembre 1995

sur le recours interjeté par Françoise ROSSEL, représentée par Me Joël Crettaz, avocat, à Lausanne contre

la décision de la Commission de l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud, du 25 septembre 1995.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; M. J.-C. Maire et Mme V. Jaccottet Sherif, assesseurs.

Vu la décision du 25 septembre 1995 de la Commission ad hoc de l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud ordonnant la cessation immédiate des fonctions de pasteur dans la paroisse de La Tour-de-Peilz de Françoise Rossel, vu le recours interjeté par l'intéressée les 9 et 23 octobre 1995, vu l'avis du 24 octobre 1995 du juge instructeur attirant l'attention des parties sur le problème de la compétence du Tribunal administratif et les informant qu'une décision préjudicielle serait prise sur ce point, vu les observations du

6 novembre 1995 de la Commission, qui conclut à l'irrecevabilité du recours,

considérant que la compétence du Tribunal administratif est exclue dans les domaines où la loi précise que l'autorité statue définitivement (art. 4 al. 2 LJPA), et qu'il doit vérifier d'office cette question pour le cas échéant décliner sa compétence (art. 6 LJPA),

qu'en l'espèce, la décision entreprise est fondée sur l'art. 94 de la loi du 25 mai 1965 sur l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (L.eccl.; RSV 1.9), que l'art. 95 in fine L.eccl. prévoit que les décisions de la Commission sont définitives, que le droit actuel exclut donc expressément la compétence du Tribunal administratif pour connaître du présent litige,

qu'il en ira d'ailleurs de même à l'avenir, à la suite de la modification de la loi ecclésiastique du 12 septembre 1995 (FAO No 78 p. 3769), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 1996, et qui met expressément le contentieux résultant des décisions de la Commission dans la compétence d'une commission spéciale de recours (art. 95 al. 3 futur), que la recourante invoque la garantie des droits que lui reconnaît la convention européenne des droits de l'homme (art. 6 CEDH en particulier), dont la jurisprudence a admis qu'elle pouvait impliquer qu'un tribunal cantonal se saisisse d'un litige même sans attribution expresse de compétence (ATF 118 Ia 331), que toutefois, l'art.

6 CEDH ne s'applique pas aux personnes liées à l'Etat par un rapport de droit public spécial tels que les fonctionnaires (Tribunal fédéral, arrêt du 10 janvier 1995, SJ 1995 p. 582),

que la recourante soutient certes que la situation des membres du corps pastoral, qui ne sont soumis qu'à certaines dispositions du Statut des fonctions publiques, n'est pas assimilable à celle des fonctionnaires (art. 65 L.eccl.), que cette argumentation ne résiste pas à l'examen, le statut des intéressés étant aménagé par le droit public vaudois, soit le Statut des fonctions publiques (dont environ vingt articles sont applicables par renvoi de l'art. 65 L.eccl.), la loi ecclésiastique qui prévoit notamment que l'élection des pasteurs doit être ratifiée par le Conseil d'Etat (art. 73) qui leur impose diverses obligations (art. 84, 88, 90, 92 notamment), qui assure leur rémunération par l'Etat (art. 118), sans même parler de la Constitution cantonale qui fait de l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud une "institution nationale" (art. 13),

que l'on est donc bel et bien en l'espèce en présence d'un litige relevant du droit public dans le cadre des rapports spéciaux entre particuliers et institutions étatiques, ce qui exclut l'application de l'art. 6 CEDH (ATF 118 Ia 68; Tribunal administratif, arrêt GE 94/011 du 14 juin 1995),

que le Tribunal administratif ne saurait dans ces conditions s'attribuer lui-même une compétence que le législateur lui a expressément refusée, encore tout récemment,

qu'il doit dès lors décliner sa compétence,

qu'un émolument judiciaire doit être mis à la charge de la recourante, qui a persisté dans sa démarche après avoir été avisée de l'absence de compétence du Tribunal administratif (art. 55 LJPA),

Considérant en droit:

1.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Décline sa compétence;

II. Ordonne que la cause soit rayée du rôle;

III. Met à la charge de la recourante un émolument de 500 (cinq cents) francs.

Au nom de Tribunal administratif :

Lausanne, le 21 novembre 1995/gz

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint