Service Station Alcohol License Refusal Upheld Due to Hours and New Prohibition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn operator of a service station appealed the administrative refusal of a license to sell alcoholic beverages for off-premises consumption, where the refusal was based on the station's opening hours exceeding those permitted for general retail under a regional agreement, as required by the relevant law for such licenses. The administrative court upheld the refusal, reasoning that the applicant's establishment could not comply with the stipulated closing times because the sale of alcohol could not be physically separated from other sales, and further, that a new law explicitly prohibiting the sale of alcohol in service stations, enacted during the proceedings, provided an overriding public interest reason to deny the permit, even if another service station with different physical layouts was allegedly permitted to operate under the old rules.
Regeste Legislator
OfficielBIONDO Cosimo c/Service de la police administrative | Demande de patente de débit de boissons alcolliques dans une station-service. Refus fondé sur l'art. 95 LADB au départ, puis aussi sur l'art. 5 ch. 2 LADB, entré en vigueur en cours de procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the appeal based on incompatible opening hours.
This new provision, banning the sale of alcoholic beverages in gas stations, was applied to reject the appeal as it came into force during the proceedings.
Although implied by the context of cost allocation in the final orders, this specific article regarding legal aid/fees is not explicitly mentioned in orders I-IV.
This article governs the imposition of court costs, as stated in order III which sets the court fee.
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T du 27 octobre 1995
sur le recours formé par Cosimo BIONDO, au Mont-sur-Lausanne
contre
la décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative (ci-après : SPA), du 11 août 1994, lui refusant l'autorisation de vendre des boissons alcooliques à l'emporter dans sa station-service.
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Composition de la section: M. E. Poltier, président; M. A. Chauvy et M. E. de Braun, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.
Vu les faits suivants:
A. Cosimo Biondo exploite une station-service au Mont-sur-Lausanne, pour le compte de la compagnie BP (Switzerland). Le 15 juin 1994, Cosimo Biondo a requis une patente de débit de boissons alcooliques à l'emporter; sur préavis négatifs de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne puis du préfet de Lausanne, le SPA a refusé la patente sollicitée le 11 août 1994.
B. Par acte sommairement motivé du 19 août 1994, Cosimo Biondo a déféré cette décision au Tribunal administratif. Le SPA propose le rejet du recours; la Municipalité du Mont-sur-Lausanne en fait implicitement de même. Une séance d'audition préalable a été tenue le 9 février 1995 : avec l'accord des parties, l'instruction de la cause a été suspendue jusqu'au 30 juin 1995. Le recourant ayant finalement déclaré maintenir son pourvoi, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 95 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons (ci-après : LADB), une patente de débit de boissons alcooliques à l'emporter ne peut être délivrée qu'en faveur d'un débit soumis aux mêmes heures de fermeture que les autres commerces de l'agglomération, de la commune, de la localité, du hameau ou du quartier. C'est sur cette disposition que se base la décision attaquée : en effet, à teneur d'une convention conclue le 4 février 1980 par les communes de la région lausannoise, les magasins doivent être fermés au public dès 19h. du lundi au samedi et dès 18h. le dimanche, alors que la station-service du recourant est exploitée de 7 à 21h. du lundi au samedi, et de 8 à 21h. le dimanche, sans qu'il soit possible en l'état d'individualiser physiquement la vente de boissons alcooliques. L'art. 95 LADB donne donc incontestablement raison à l'autorité intimée.
b) Le 1er octobre 1995 est entré en vigueur un nouvel art. 5 LADB : à teneur du chiffre 2 de cette disposition, la vente de boissons alcooliques dans les stations-service est désormais interdite. L'exposé des motifs explique que cette mesure répond "à un souci évident de prévention de l'alcoolisme au volant" (EMPL no 93, p. 20). Au regard de l'intérêt public très important qu'elle entend protéger, la disposition précitée s'impose au tribunal quand bien même elle est entrée en vigueur en cours de procédure (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, volume I, p. 154) : elle fait donc elle aussi obstacle au projet du recourant.
c) A ce stade, le rejet du recours s'impose donc sans hésitation aucune.
2. Le recourant cite avec insistance le cas de la station-service Shell-Maladière à Lausanne, laquelle vend des boissons alcooliques sur le territoire d'une commune elle aussi régie par la convention intercommunale précitée : ce faisant, le recourant invoque implicitement le principe de l'égalité de traitement. Mais à tort.
A lire les pièces produites par l'autorité intimée, le local de vente des boissons alcooliques de cette station-service est nettement séparé des autres locaux de sorte que, contrairement à celle du recourant, elle peut obéir de façon différenciée aux heures d'ouverture et de fermeture réglementaires : les conditions d'application de l'art. 95 LADB sont ainsi respectées par la station-service Shell-Maladière, qui bénéficie d'une patente délivrée le 31 décembre 1991. Par ailleurs, à supposer même que le cas de la station-service Shell-Maladière ait été ou devienne contraire au droit, le recourant ne saurait pour autant s'en prévaloir utilement : en effet, l'égalité devant la loi ne suppose nullement l'égalité dans l'illégalité (A. Grisel, op. cit., p. 363).
3. Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Il y a lieu de mettre à la charge du recourant, qui succombe, un émolument de justice de 800 fr. Ni l'autorité intimée ni la Municipalité du Mont-sur-Lausanne n'ayant consulté avocat, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du 11 août 1994 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant Cosimo Biondo.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 27 octobre 1995
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint