Legislator Jurisprudence & Législation
GE.1993.0056 • TC VD GE.1993.0056 Généré par l'IA

Restaurant Alcohol License Amendment Denial Upheld Due to Quota Exceedance

Numéro de cause GE.1993.0056
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, who held a license for a non-alcoholic restaurant, appealed the administrative department's denial of a license amendment to permit the sale of alcoholic beverages, citing the clause of need under relevant law which limits new licenses based on population density, despite the location being near the town center with several existing licensed establishments. The court upheld the denial because the existing number of licensed establishments in the municipality already exceeded the legal threshold based on population, and the petitioner failed to demonstrate the requisite "particular local circumstances," such as significant neighborhood development or increased tourism needing new capacity, that would warrant an exception, ultimately prioritizing the public interest in combating alcoholism over the petitioner's private financial concerns.

Regeste Legislator

Officiel

GUARRASI Anne-Marie c/DJPAM | A Yverdon, à la rue des Moulins, les circonstances locales particulières ne permettent pas de déroger à la clause du besoin. Rentabilité de l'établissement n'entre pas en ligne de compte. Rejet.

Mots-clés

Généré par l'IA
capacité partielle d'exercer les droits civils droit des obligations interdiction des débits de boisson preneur de licence impôt sur les boissons exemption de l'interdiction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 32 LADB
The court confirmed the decision based on the legal provision concerning the requirement for a license.
Art. 32 quater
"L'autorisation de créer un établissement public débitant des boissons alcooliques et l'octroi d'une patente en faveur de ces établissements sont subordonnés à l'existence d'un besoin (art. 32 quater Cst.
Art. 32 al. 2 LADB
The court explicitly discussed the exception clause within this provision regarding special local circumstances.
Art. 32 quater Cst. féd
Cited in the text of Art. 32 LADB as the constitutional basis for the need clause.
art. 22 al. 2 du règlement d'exécution de la LADB
Mentioned in the reasoning regarding the 200-meter criterion for assessing local needs, although this criterion was not the final ground for the decision.
ATF 118 Ia 2 cons. 3 a
Cited to support the finding that the facts were not similar enough to warrant equal treatment.
ATF 118 Ib 416 cons. 5
Cited to support the finding that the facts were not similar enough to warrant equal treatment.
ATF 107 Ib 133 = JdT 1983 I 234
Cited in relation to the obligation of the Tribunal to apply the law in force.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 118 Ia 2
On n'est donc pas en présence de situations de faits semblables devant être assujetties à des traitements identiques conformément au principe de l'égalité de traitement (ATF 118 Ia 2 cons.
ATF 118 Ib 416
3 a; ATF 118 Ib 416 cons.
ATF 107 Ib 133
Farmer v. BLW: Application of New Ordinance to Pending Permit Application
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 32 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons (LADB)

This provision establishes the need clause which was the basis for refusing the alcohol license.

Art. 32 LADB

The court confirmed the decision based on the legal provision concerning the requirement for a license.

Art. 32 al. 2 LADB

The court explicitly discussed the exception clause within this provision regarding special local circumstances.

Art. 32 quater Cst. féd.

Cited in the text of Art. 32 LADB as the constitutional basis for the need clause.

art. 22 al. 2 du règlement d'exécution de la LADB

Mentioned in the reasoning regarding the 200-meter criterion for assessing local needs, although this criterion was not the final ground for the decision.

ATF 118 Ia 2 cons. 3 a

Cited to support the finding that the facts were not similar enough to warrant equal treatment.

ATF 118 Ib 416 cons. 5

Cited to support the finding that the facts were not similar enough to warrant equal treatment.

ATF 107 Ib 133 = JdT 1983 I 234

Cited in relation to the obligation of the Tribunal to apply the law in force.

GE 93/028 du 22 juin 1993

Cited as a recent administrative tribunal ruling regarding the application of the law in force.

R1 702/90 M.-M. Ra. du 8.8.1990

Cited as a previous ruling by the State Council regarding the vigilance required when applying the tourism exception.

R1 481/86 R. Ma. du 21.11.1986

Cited in relation to the 200-meter criterion derived from case law.

GE 91/006 du 25.02.1992

Cited in relation to the 200-meter criterion derived from case law.

GE 91/032 du 13 mai 1992

Cited in support of the principle that a new establishment must meet a specific need.

motion Voruz et consorts, du 11 novembre 1991

Mentioned in the context of the debate on the obsolescence of the need clause.

Fr. 1'000.-- (mille francs)

The amount of the procedural costs imposed on the appellant in the final order (III).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 26 octobre 1993

__________

sur le recours interjeté par Anne-Marie GUARRASI, à Yverdon-Les-Bains,

contre

la décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du 12 mai 1993, lui refusant une patente de café-restaurant pour le restaurant sans alcool "Le Memphis", à Yverdon-Les-Bains.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de :

MM. J.-C. de Haller, président

R. Lavanchy, assesseur

V. Pelet, assesseur

Greffière : Mme Y. Chappuis-Rosselet, sbt constate en fait :

______________

A. La recourante Anne-Marie Guarrasi s'est vu délivrer par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires (département), le 31 décembre 1991, une patente de restaurant sans alcool lui permettant d'exploiter un établissement public à l'enseigne du "Memphis", rue des Moulins 38 à Yverdon.

B. Le 29 juillet 1992, la recourante a présenté une demande de patente avec vente de boissons alcoolisées. Cette demande, préavisée négativement par le Préfet du district à Yverdon (préavis du 4 septembre 1992), par la Municipalité

d'Yverdon (préavis du 2 septembre 1992) et par la Société vaudoise des cafetiers-restaurateurs et hôteliers (préavis du 22 octobre 1992), a été écartée par décision du 24 septembre 1992. Une nouvelle requête ayant été présentée, le 11 mars 1993, le département a derechef refusé, le 12 mai 1993, tous les préavis étant à nouveau négatifs. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé en temps utile par une déclaration du 24 mai 1993, validé par un mémoire du même jour et transmis au Tribunal administratif le 1er juin 1993.

B. La rue des Moulins est située au centre de la localité d'Yverdon-les-Bains, le long de la Thièle et à 300 mètres environ à l'ouest du Château. "Le Memphis" est à la croisée de cette rue et de la rue du Midi. A proximité immédiate (300 mètres) se trouve la vieille ville, avec treize établissements publics débitant des boissons alcooliques, deux établissements (le City et la Pinte vaudoise) ayant présenté une demande, actuellement en suspens. Un établissement (le café-restaurant de l'Isle) est tout proche soit à une centaine de mètres.

C. Le département intimé s'est déterminé en date du 6 juillet 1992 en concluant au rejet du recours. Le Tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties et du Préfet d'Yverdon le 30 août 1993. Il a ordonné la production par le département intimé des autorisations délivrées à des cafés-restaurants à Yverdon depuis le 1er avril 1991, production effectuée le 7 septembre 1993.

et considère en droit :

________________

1. A l'encontre de la décision entreprise, qui est fondée sur la clause du besoin prévue à l'art. 32 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons (LADB), la recourante invoque la possibilité de dérogation prévue à l'al. 2 de cette disposition, soit les circonstances locales particulières, notamment en cas de développement d'un quartier ou du tourisme. Elle fait valoir notamment que le quartier s'est développé, que la libre concurrence est entravée par "la flexibilité constatée dans l'application yverdonnoise de la LADB", enfin que "Le Memphis" est un établissement de type particulier, justifiant une dérogation.

2. a) L'art. 32 LADB prévoit ce qui suit :

"L'autorisation de créer un établissement public débitant des boissons alcooliques et l'octroi d'une patente en faveur de ces établissements sont subordonnés à l'existence d'un besoin (art. 32 quater Cst. féd.). Il en est de même du renouvellement et du transfert de ces patentes. Le besoin est fonction de l'intérêt général et du nombre des établissements publics débitant des boissons alcooliques existant dans une agglomération, une commune, une localité, un hameau ou un quartier.

Sauf lors de circonstances locales particulières, notamment en cas de développement d'un quartier ou du tourisme, aucune nouvelle patente de café-restaurant ne sera accordée lorsqu'il y a déjà un café-restaurant pour :

(...)

500 habitants dans les agglomérations de plus de 6000 habitants.

Le fait que ces normes ne sont pas atteintes ne crée pas un droit à l'obtention d'une patente."

La Commune d'Yverdon compte actuellement un peu plus de 22'000 habitants et dispose de 39 cafés-restaurants et de 10 hôtels avec restaurant; selon la norme précitée, ne pourraient être autorisés que 44 établissements avec alcool. Force est donc de constater que ce nombre est nettement dépassé en l'occurrence. Ce dépassement peut se justifier sans doute dans une certaine mesure par les circonstances particulières du tourisme et de l'activité militaire (caserne de Chamblon). Toutefois, à l'instar du Conseil d'Etat et comme ce dernier l'a précisé à de nombreuses reprises (v. p. ex. décision R1 702/90 M.-M. Ra. du 8.8.1990), le tribunal de céans retient qu'il faut se montrer vigilant dans ces cas, car à défaut on irait à l'encontre du but assigné à la clause du besoin. En effet, la cautèle en faveur du tourisme n'implique pas que le nombre d'autorisations soit absolument libre; il dépend de l'ensemble des circonstances et la création d'un nouvel établissement doit répondre à un besoin spécifique (sur tous ces points, voir arrêt du Tribunal administratif GE 91/032 du 13 mai 1992).

b) La recourante soutient que, dans le cas présent, des circonstances locales particulières permettent de déroger à la norme chiffrée de l'art. 32 LADB. Pour apprécier les besoins spécifiques d'un quartier, la jurisprudence s'est attachée au critère de l'existence d'autres établissements publics dans un rayon de 200 mètres autour de l'emplacement prévu. Si ce critère n'apparaît pas dans la loi, il est néanmoins évoqué à l'art. 22 al. 2 du règlement d'exécution de la LADB, et tient au fait que l'on admet qu'à une telle distance un établissement demeure aisément accessible pour une personne se déplaçant à pied et permet ainsi de répondre aux besoins spécifiques de la population du quartier visé (décision du Conseil d'Etat R1

481/86 R. Ma. du 21.11.1986; arrêt du Tribunal administratif, GE 91/006 du 25.02.1992). En l'espèce, le développement du quartier - dont la population est stable (rapport du 13 août 1992 de la police d'Yverdon) - ne justifie pas une augmentation notable des besoins d'établissements publics avec alcool. On peut se référer, à cet égard, aux préavis négatifs émis à propos de la demande du recourant, et plus spécialement à ceux des autorités locales (préfet et municipalité). Quant aux activités militaires, elles ne sauraient non plus être invoquées, dans la mesure où elles n'ont pas notablement augmenté, les écoles se trouvant depuis plusieurs années à Chamblon.

3. La recourante s'en prend enfin à l'application de la clause du besoin dans la région d'Yverdon, en se plaignant notamment de l'entrave à la concurrence qu'elle entraînerait. Bien que l'argument n'ait pas été développé, on doit comprendre qu'elle reproche d'une part au département de ne pas respecter le principe de l'égalité de traitement, et d'autre part d'appliquer strictement une réglementation désuète et ne correspondant plus aux besoins du temps.

Le premier grief n'est pas fondé. Dans le cadre de l'instruction du recours, le tribunal a fait compléter le dossier en demandant au département intimé d'indiquer combien de patentes avec alcool ont été délivrées depuis deux ans dans la ville d'Yverdon en dérogation à la clause du besoin. Selon le département, il y a eu deux cas, soit la buvette du Tennis-Club et le tea-room Le Mandarin, pour lesquels la dérogation octroyée se justifie par la forte expansion du quartier pour le premier, par l'augmentation du nombre des membres du club, pour le deuxième. Ni l'un ni l'autre ne se trouvent dans le même quartier que "Le Memphis". On n'est donc pas en présence de situations de faits semblables devant être assujetties à des traitements identiques conformément au principe de l'égalité de traitement (ATF 118 Ia 2 cons. 3 a; ATF 118 Ib 416 cons. 5).

L'argument tiré de la "désuétude" de la clause du besoin ne peut non plus être retenu. Il est vrai que ce système est actuellement contesté, et on sait que le Conseil d'Etat a été saisi d'une motion demandant sa suppression (motion Voruz et consorts, du 11 novembre 1991, BGC automne 1991, p. 32 et 615 ss). Mais le Tribunal administratif, comme l'autorité intimée, doit appliquer le droit positif en vigueur au moment où il statue (ATF 107 Ib 133 = JdT 1983 I 234) et il ne saurait évidemment donner un effet anticipé à une modification législative, bien aléatoire au demeurant en l'état actuel des choses (voir sur ce point un arrêt récent du Tribunal administratif, GE 93/028 du 22 juin 1993).

Enfin, la recourante ne saurait davantage être suivie lorsqu'elle allègue que le refus de lui délivrer une patente d'établissement avec alcool compromet la rentabilité de son établissement. Il est certes vraisemblable, pour ne pas dire certain, que la possibilité pour elle de servir des boissons alcoolisées avec les repas qu'elle met à disposition de sa clientèle représenterait un avantage considérable et l'aiderait à rentabiliser un établissement, pour lequel elle a consenti des investissements importants et pour l'animation duquel elle déploie des efforts constants. Mais, si dignes de considération qu'ils soient, de tels intérêts privés ne sauraient l'emporter sur la nécessité, correspondant à un intérêt public important, de lutter contre l'alcoolisme, en vertu d'une volonté ancrée dans une disposition légale sans équivoque que le Tribunal administratif doit appliquer.

4. Le recours doit dès lors être rejeté. les frais d'instruction et un émolument d'arrêt étant mis à la charge de la recourante déboutée.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 12 mai 1993 du Département de la justice, de la police et des affaires militaires est confirmée.

III. Un émolument de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 26 octobre 1993/gz

Au nom du Tribunal administratif :

Le président : Le greffier :