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GC.2013.029626 • TC VD GC.2013.029626 Généré par l'IA

Parental Liability for Youth Protection Service Costs Appeal

Numéro de cause GC.2013.029626
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A parent appealed a lower court decision that allocated the costs of a youth protection service's intervention, mandated for personal relationship supervision concerning their child, equally between both parents. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the allocation of intervention costs under the relevant law is based on the necessity of the measure for the child's welfare, not on which parent requested the measure, and found the appellant's arguments regarding personal legal fees or alleged costs from a prior omission in the initial ruling to be irrelevant or unsubstantiated.

Regeste Legislator

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Art. 24 RLProMin, Art. 22 al. 3 LProMin, Art. 450 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 450b al. 1 CC, Art. 450 al. 2 CC; Parental Liability for Youth Protection Service Costs Appeal: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the allocation of intervention costs under the relevant law is based on the necessity of the measure for the child's welfare, not on which parent requested the measure, and found the appellant's arguments regarding personal legal fees or alleged costs from a prior omission in the initial ruling to be irrelevant or unsubstantiated.

Mots-clés

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responsabilité des parents mise en danger du bien de l'enfant honoraires d'avocat protection juridique répartition des frais argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 22 al. 3 LProMin

This provision was the basis for the first instance decision regarding the allocation of intervention costs, which was confirmed by the appeal court.

Art. 26 al. 1 RLProMin

This provision was the basis for the first instance decision regarding the judicial authority fixing the apportionment of the emolument between the parents, which was confirmed by the appeal court.

art. 74a al. 1 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5

Cited to determine the amount of the second instance judicial costs imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · GC13.029626-141049 181

CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 14 août 2014

___________________

Présidence de Mme Kühnlein, présidente

Juges : M. Battistolo et Mme Courbat

Greffière : Mme Boryszewski

\*\*\*\*\*

Art.

450 ss CC, 22 al. 3 LProMin et 26 al. 1 RLProMin

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Ballaigues, contre la décision rendu le 3 décembre 2013 par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause concernant l'enfant N.________.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 3 décembre 2013, adressée pour notification le 8 mai 2014, la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a précisé et complété le dispositif de la décision rendue le 4 juin 2013 par la même autorité, comme suit : dit que la durée du mandat de curateur-surveillant des relations personnelles du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) n'excèdera pas une année sauf circonstances particulières conformément à l'art. 24 RLProMin (IV.bis), invité le SPJ, au plus tard le 31 juillet 2014, à informer la justice de paix s'il estime que cette curatelle doit être prolongée (IV.ter), dit que les frais d'intervention du SPJ seront supportés par les parents de N.________, chacun par moitié (IV.quater) (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II).

En droit, les premiers juges ont notamment considéré que les frais d'intervention du SPJ devaient être supportés par les parents de l'enfant à raison d'une moitié chacun en application des art. 22 al. 3 LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41) et 26 al. 1 RLProMin (règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1).

B. Par courrier électronique du 6 juin 2014 adressé à la justice de paix, P.________ a indiqué "faire opposition" contre la décision précitée s'agissant de la répartition des frais d'intervention du SPJ.

Par avis du 17 juin 2014, la Juge déléguée de la cour de céans a imparti, conformément à l'art. 132 al. 1 et 2 CPC, un délai de cinq jours dès réception de l'avis pour déposer un acte de recours conforme.

Le 18 juin 2014, P.________ a déposé un acte de recours écrit et signé.

C. La cour retient les faits suivants :

Le 19 décembre 2011, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, autorité de protection de l'adulte et de l'enfant, a institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l'enfant N.________.

Par décision du 4 juin 2013, la justice de paix a accepté en son for la mesure de curatelle instituée le 19 décembre 2011 en faveur de l'enfant N.________ (I) désigné [...] du SPJ en qualité de curateur (II), dit que la tâche du curateur consistera à surveiller les relations personnelles entre l'enfant et sa mère (III) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV).

Par décision du 3 décembre 2013, la justice de paix a précisé le dispositif de la décision du 4 juin 2013, en ce sens notamment que la mesure n'excèdera pas une année sauf circonstances particulières (IV.bis) et que les frais d'intervention du SPJ seront supportés par les parents de N.________, chacun par moitié (IV.quater).

En droit :

1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant les frais d'intervention du SPJ à la charge des parents à raison d'une moitié chacun.

a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al.

2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al.

3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

b) En l'espèce, interjeté en temps utile par le père de l'enfant, le présent recours est recevable. Celui-ci étant cependant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658).

2. a) Le recourant conteste la mise à sa charge de la moitié des frais d'intervention du SPJ au motif qu'il n'aurait jamais sollicité l'institution d'une telle mesure, qu'il se serait d'ailleurs opposé à celle-ci, que le fait que la justice de paix ait oublié de préciser dans sa décision du 4 juin 2013 la durée de la mesure aurait engendré des coûts supplémentaires et qu'il aurait également été obligé de consulter un avocat, démarche qui aurait engendré des honoraires d'un montant de 3'000 francs.

b) Selon l'art. 22 al. 3 LProMin, les frais découlant d'un mandat de curatelle pour la surveillance des relations personnelles sont en principe mis à la charge des parents. Selon l'art. 26 al. 1 RLProMin, l'autorité judiciaire ou tutélaire fixe la répartition du paiement de l'émolument entre les parents.

c) En l'espèce, le fait que le recourant n'ait pas sollicité l'institution de la mesure n'est pas déterminant pour la répartition des frais d'intervention du SPJ. En effet, la répartition est réalisée en fonction de la nécessité de la mesure par rapport aux besoins de l'enfant.

Les honoraires supportés par le recourant suite à la consultation d'un avocat ne constituent pas non plus un élément que l'autorité de protection aurait dû prendre en compte au moment de statuer.

Quant aux prétendus coûts supplémentaires supportés par le recourant en raison de l'absence, dans la décision de la justice de paix du 4 juin 2013, d'indication concernant la durée de la mesure, ils se sont ni allégués ni établis. Au demeurant, les premiers juges ont laissé les frais judiciaires de la décision du 3 décembre 2013 à la charge de l'Etat.

Enfin, la cour de céans relève que le recourant n'a allégué aucune circonstance remettant en cause la répartition de ces frais que ce soit sur le principe ou sur la quotité.

Il résulte de ce qui précède que la décision de la justice de paix du 3 décembre 2013 ne prête pas le flanc à la critique.

3.

En conclusion, le recours d'P.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais de la présente décision sont arrêtés à 150 fr. (art. 74a al. 1 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant P.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

14 août 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. P.________,

- Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, [...],

- Me Oscar Zumsteg,

et communiqué à :

‑ Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,

‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :