Appeal Regarding Child Maintenance Order Declared Moot Due to Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by two parties contesting a lower court's decision from December 12, 2012, which instituted a guardianship measure to fix maintenance payments for their child, was declared moot because the lower court, on August 16, 2013, reconsidered its prior decision under the relevant Civil Code article and explicitly annulled the maintenance fixation order and released the appointed guardian. Consequently, the appellate court took note that the appeal had become without object and ordered the case removed from the register, deeming this action within the competency of the delegated judge of the Curatorship Chamber.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450d al. 2 CC, Art. 308 al. 2 CC, Art. 242 CPC, Art. 450f CC, Art. 450d CC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ; Appeal Regarding Child Maintenance Order Declared Moot Due to Reconsideration: Consequently, the appellate court took note that the appeal had become without object and ordered the case removed from the register, deeming this action within the competency of the delegated judge of the Curatorship Chamber.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify taking note that the appeal became moot and the case was removed from the roll.
Cited as the legal basis for applying Art. 242 CPC when dealing with the moot appeal concerning the curatorship.
Used to pronounce that the ruling is made without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · GC13.019256-131103 255
LE JUGE DELEGUE
DE LA CHAMBRE DES CURATELLES
____________________________________________
Arrêt du 9 octobre 2013
__________________________
Présidence de M. Colombini, juge délégué
Greffier : Mme Villars
\*\*\*\*\*
Art.
308 al. 2, 400, 450, 450d al. 2 CC ; 242 CPC
Le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________ et A.X.________, à [...], contre la décision rendue le 12 décembre 2012 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant B.X.________.
Délibérant à huis clos, le Juge délégué voit :
En fait et en droit:
1. Par décision du 16 août 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, reconsidérant sa décision du 12 décembre 2012 en application de l'art. 450d al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210), a notamment annulé sa décision du 12 décembre 2012 en ce sens que la mesure de curatelle en fixation d’entretien à forme de l’art. 308 al.
2 CC instituée en faveur de l’enfant B.X.________ est levée, Me S.________, avocate-stagiaire en l’étude de Me [...], avocat à Lausanne, étant relevée et libérée de son mandat de curatrice (I).
2. Le recours interjeté le 28 mai 2013 par A.________ et A.X.________ contre la décision du 12 décembre 2012, dans lequel ils déclaraient contester la mesure de curatelle en fixation d’entretien instituée en faveur de leur fils B.X.________, est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.
5 ad art. 242 CPC, p. 943), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02]).
3.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. A.________ et Mme A.X.________,
‑ Me S.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district du Jura-Nord-vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :