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GB.2018.005939 • TC VD GB.2018.005939 Généré par l'IA

Parents' Appeal Inadmissible Due to Failure to Challenge Core Measures of Child Curatorship

Numéro de cause GB.2018.005939
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case involves parents appealing a lower court decision that replaced judicial supervision of their child with an educational assistance curatorship, appointing a social worker as the curator with broad powers, including the authority to urgently limit parental rights and requiring the parents to state their definitive position on three proposed living arrangement alternatives for the child's best interest. The appellate court declared the appeal inadmissible because the parents did not contest the core measures—the curatorship or the curator's task to gather their stance on the options—but merely stated in advance that they would not consent to the separation-related alternatives, failing to present specific reform requests allowing the appellate court to re-examine the merits of the original decision.

Regeste Legislator

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Art. 450 CC, Art. 307 al. 3 CC, Art. 308 al. 1 CC, Art. 33 al. 2 LVPAE, Art. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 1 CC; Parents' Appeal Inadmissible Due to Failure to Challenge Core Measures of Child Curatorship: The appellate court declared the appeal inadmissible because the parents did not contest the core measures—the curatorship or the curator's task to gather their stance on the options—but merely stated in advance that they would not consent to the separation-related alternatives, failing to present specific reform requests allowing the appellate court to re-examine the merits of the original decision.

Mots-clés

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curatelle éducative autorité parentale intérêt de l'enfant limitation du pouvoir d'examen autorité investie du pouvoir de nomination autorité d'entraide DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 311 CC, 450 CC

Dispositions légales citées

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Art. 450 CC
3.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre des curatelles (art. 450 al.
Art. 307 al. 3 CC
Par décision du 5 octobre 2018, adressée pour notification aux parties le 9 octobre 2018, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a levé la mesure de surveillance judiciaire instituée le 8 décembre 2017 au sens de l’art. 307 al.
Art. 308 al. 1 CC
3 CC en faveur d’A.T.________ n’était plus suffisante ni adaptée à la situation, les premiers juges ont estimé que le danger que faisaient courir B.T.________ et C.T.________ à leur fille justifiait l’institution d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al.
Art. 33 al. 2 LVPAE
Art. 450 al. 1 CC
The court applied this article as the basis for reviewing the appeal against the decision of the lower authority.
Art. 450b al. 1 CC
This article defines the deadline for filing the appeal, which was considered when addressing admissibility.
Art. 450 al. 2 CC
This article was cited in the context of who is entitled to appeal, relevant to the admissibility discussion.
Art. 450 al. 3 CC
This article was cited in the context of discussing the requirements for filing an appeal, which implicitly relates to the ground for declaring the appeal inadmissible due to insufficient motivation (though the final inadmissibility relied on failure to make specific conclusions, as explained by reference to Art. 311 CPC/450d CC).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 450 al. 1 CC

The court applied this article as the basis for reviewing the appeal against the decision of the lower authority.

art. 450 al. 3 CC

This article was cited in the context of discussing the requirements for filing an appeal, which implicitly relates to the ground for declaring the appeal inadmissible due to insufficient motivation (though the final inadmissibility relied on failure to make specific conclusions, as explained by reference to Art. 311 CPC/450d CC).

art. 450b al. 1 CC

This article defines the deadline for filing the appeal, which was considered when addressing admissibility.

art. 450 al. 2 CC

This article was cited in the context of who is entitled to appeal, relevant to the admissibility discussion.

art. 450d CC

Cited via reference to Art. 311 CPC, this provision supports the procedural ground for declaring the appeal inadmissible due to lack of specific conclusions.

art. 74a al. 4 TFJC

The court used this provision to rule that no judicial costs would be imposed on the second instance proceedings.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · GB18.005939_181671 226

CHAMBRE DES CURATELLES

____________________________________

Arrêt du 30 novembre 2018

__________________

Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Bendani, juges

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art.

450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.T.________ et C.T.________, à Orbe, contre la cause rendue le 5 octobre 2018 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant A.T.________, à Orbe.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait et en droit:

1.

Par décision du 5 octobre 2018, adressée pour notification aux parties le 9 octobre 2018, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a levé la mesure de surveillance judiciaire instituée le 8 décembre 2017 au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’A.T.________ (I) ; a relevé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Office régional de protection des mineurs (ORPM) du Nord, de son mandat de surveillant judiciaire (II) ; a levé la mesure de curatelle d’assistance éducative provisoire et a institué une curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur d’A.T.________, née le [...] 2016, fille de B.T.________ et de C.T.________, domiciliée à Orbe (III) ; a nommé D.________, assistant social auprès du SPJ, en qualité de curateur, et a dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, le SPJ assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV) ; a dit que le curateur aurait pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation, et d’agir directement, avec eux, ainsi que de recueillir le positionnement définitif de B.T.________ et de C.T.________ sur les trois alternativement d’éloignement proposées (ndlr : une intégration de [...] par B.T.________ et A.T.________, la recherche d’un appartement pour la mère et la fille ou l’éloignement de C.T.________ du domicile familial) (V) ; a dit que D.________ était investi de tous pouvoirs de limiter d’urgence l’autorité parentale (art. 33 al. 2 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 28 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41]) (VI) ; a invité le curateur à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’A.T.________ dans le délai d’un mois dès la notification de la décision (VII) et a mis les frais de justice, par 200 fr., à la charge de B.T.________ et de C.T.________ solidairement (recte : VIII).

Considérant en substance que la mesure de surveillance judiciaire instituée le 8 décembre 2017 au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur d’A.T.________ n’était plus suffisante ni adaptée à la situation, les premiers juges ont estimé que le danger que faisaient courir B.T.________ et C.T.________ à leur fille justifiait l’institution d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et la désignation en qualité de curateur de D.________, assistant social auprès du SPJ, lequel avait requis un renforcement de la mesure et était investi de tout pouvoir pour limiter l’autorité parentale. Ce faisant, ils ont invité le couple à prendre position sur les trois alternatives qui s’imposaient dans l’intérêt de l’enfant, soit l’intégration de [...] par la mère et sa fille, la recherche d’un appartement pour celles-ci ou l’éloignement du père du domicile familial.

2.

Par lettre du 27 octobre 2018, B.T.________ et C.T.________ ont recouru contre le « renforcement de la mesure instituée le 8 décembre 2107 sur le point amené par M. D.________, [les] invitant à prendre position, dans l’intérêt de [leur] fille, sur les trois options » d’éloignement proposées, estimant qu’une séparation ou un éloignement allait à l’encontre de l’intérêt de l’enfant et risquerait de fragiliser leur couple.

3.

3.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre des curatelles (art. 450 al. 1 CC ; 8 LVPAE et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d’irrecevabilité, il doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art.

311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251).

3.2 En l’espèce, B.T.________ et C.T.________ – qui bénéficient de la qualité pour recourir et agissent en temps utile – ne contestent aucun chiffre du dispositif de la décision entreprise. En particulier, ils ne contestent pas l’institution en faveur de leur fille d’une curatelle d’assistance éducative ni la tâche du curateur consistant à « recueillir le[ur] positionnement définitif » sur les options d’éloignement proposées par le SPJ, mais déclarent d’ores et déjà ne pas y consentir. Or la décision attaquée n’imposait pas aux parties de choisir entre les alternatives tendant à préserver l’intérêt de leur fille, mais uniquement de communiquer au curateur leur position à ce sujet. Ainsi, faute de conclusions, même implicites, en réforme de la décision entreprise, permettant à l’autorité de seconde instance de statuer à nouveau, le recours est irrecevable (Jeandin, CPC annoté, n. 5 ad art. 311 CC, applicable par renvoi de l’art. 450d CC).

4.

4.1 En

conclusion, le recours est irrecevable.

4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ B.T.________ et C.T.________,

- D.________, SPJ ; ORPM du Nord,

et communiqué à :

‑ SPJ, UAJ,

-

M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :