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Faillite.2025.36 • TC VD Faillite.2025.36 Généré par l'IA

Corporate Bankruptcy Appeal Dismissed for Failure to Prove Probable Over-Indebtedness

Numéro de cause Faillite.2025.36
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A corporate entity filed for self-bankruptcy citing over-indebtedness but failed to appear at the initial hearing and submitted unverified interim accounts, leading the first instance court to reject the petition because the over-indebtedness was not established as probable. The entity appealed, arguing the difficulty of its situation, the insufficiency of documents due to lack of funds for auditing, and misinterpretation of the hearing summons, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the motivation failed to demonstrate how the first judge's reasoning regarding the legal requirements for establishing probable over-indebtedness, particularly the need for verified accounts or credible evidence presented by the applicant who failed to appear, was legally flawed.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 174 al. 1 LP, Art. 194 al. 1 LP, Art. 56 CPC, Art. 643 CO, Art. 100 al. 1 LTF; Corporate Bankruptcy Appeal Dismissed for Failure to Prove Probable Over-Indebtedness: The entity appealed, arguing the difficulty of its situation, the insufficiency of documents due to lack of funds for auditing, and misinterpretation of the hearing summons, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the motivation failed to demonstrate how the first judge's reasoning regarding the legal requirements for establishing probable over-indebtedness, particularly the need for verified accounts or credible evidence presented by the applicant who failed to appear, was legally flawed.

Mots-clés

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surendettement réquisition de faillite défaut de preuve de solvabilité dette sociale personne morale prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 147 III 176
Bearer Land Charge Debt Enforcement: Scope of Appellate Review on Acknowledgment of Debt
ATF 150 III 315
attendu qu’au demeurant, selon la jurisprudence, si la société n’est pas surendettée au sens de la loi, ce qui lui appartient de rendre vraisemblable, la faillite ne peut pas être prononcée (ATF 150 III 315 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to insufficient reasoning.

Art. 100 al. 1 LTF

This article dictates the deadline for filing a recourse to the Federal Tribunal against this decision.

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Une image contenant texte, Police, logo, symbole Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. · TRIBUNAL CANTONAL · FZ25.024736-250960 129

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

15 septembre 2025

_______________________

Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu la demande d’ouverture de faillite déposée le 23 mai 2025 par J.________ SA, par son administrateur, auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, invoquant une situation financière obérée et la volonté de ne pas aggraver la situation,

vu les pièces complémentaires produites le 10 juin 2025 par J.________ SA sur réquisition de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

vu la décision rendue le 14 juillet 2025, à la suite de l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle la requérante a fait défaut, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, refusant de prononcer la faillite de J.________ SA à la suite de la requête de celle-ci (I) et mettant les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de la requérante (II),

vu le recours interjeté le 24 juillet 2025 par J.________ SA contre cette décision,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu qu’en vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), applicable par renvoi de l’art. 194 al.

1 LP, le jugement statuant sur une requête de faillite sans poursuite préalable peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

qu’en l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile ;

attendu que le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/ 2023 du

18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/ 2023 précité loc. cit. ; TF 5D_43/2019 précité loc. cit.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités),

qu’en l’espèce, la première juge a exposé que la loi imposait l’établissement de comptes intermédiaires vérifiés par l’organe de révision ou, s’il n’y en avait pas, par un réviseur agréé, et que la jurisprudence imposait au juge de la faillite de s’assurer que le surendettement de la société était vraisemblable en se fondant sur le double bilan intermédiaire, à la valeur d’exploitation, ainsi qu’à la valeur de liquidation, et sur le rapport de vérification de l’organe de révision qui accompagne en règle générale l’avis de surendettement,

qu’elle a constaté que les comptes produits n’étaient pas révisés, qu’aucune autre pièce permettant d’étayer le surendettement n’avait été produite et que l’administrateur ne s’était pas présenté à l’audience pour être entendus dans ses explications,

qu’ainsi, le surendettement apparaissait possible, mais pas vraisemblable ce qui entraînait le rejet de la requête de faillite, celle-ci ne pouvant être prononcée sur la seule base de la lecture de comptes non vérifiés,

que la recourante expose que sa décision de solliciter sa mise en faillite avait été très difficile à prendre, vu les efforts consentis son administrateur en vue de son sauvetage, qu’elle avait l’impression que les documents produits étaient suffisants, que son administrateur avait interprété la citation à comparaître comme une indication selon laquelle sa présence n’était pas nécessaire, qu’elle n’a pas les moyens de financer l’établissement de comptes révisés, ni son administrateur qui est au bénéfice de l’aide sociale, et qu’elle a rédigé une liste exhaustive de ses créanciers, n’ayant aucune dette envers l’AVS ou l’institution du deuxième pilier,

que ce faisant, la recourante n’essaie pas de démontrer en quoi le raisonnement de la première juge serait erroné au regard de la législation et de la jurisprudence en matière du surendettement, qui est un cas exceptionnel de faillite, la règle générale voulant que celle-ci intervienne à la suite d’un commandement de payer, d’une commination de faillite et d’une requête d’un créancier (Gilliéron, Poursuite pour dettes faillites et concordat, 5e éd., 2012 n° 1524, p. 360),

qu’à cet égard, la situation financière de l’administrateur de la recourante n’est pas déterminante pour l’examen de la requête de faillite de celle-ci, la recourante ayant acquis de par son inscription au registre du commerce la personnalité juridique (art. 643 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) avec donc un patrimoine distinct de celui de son administrateur,

que la motivation du recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,

que le recours est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante ;

attendu qu’au demeurant, selon la jurisprudence, si la société n’est pas surendettée au sens de la loi, ce qui lui appartient de rendre vraisemblable, la faillite ne peut pas être prononcée (ATF 150 III 315 consid. 4),

que la décision de la première juge est ainsi bien fondée ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ J.________ SA,

-

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,

- Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. le Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye et du Nord vaudois,

-

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :