Insolvency Petition Rejection Appeal Dismissal Due to Evidentiary Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company's management filed for self-declared insolvency due to long-term absence of partners and minor financial deterioration from tax bills, but the lower court rejected the bankruptcy petition because the submitted, unreviewed accounts failed to establish the company's over-indebtedness as required by law, as an auditor's report was missing and the managers did not appear for questioning. The appellate court dismissed the subsequent appeal as inadmissible because the filing failed to meet the mandatory requirement under the Code of Civil Procedure to specifically demonstrate the erroneous nature of the lower court's reasoning regarding the required evidentiary standard for proving over-indebtedness in an application for bankruptcy without prior enforcement proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 174 al. 1 LP, Art. 194 al. 1 LP, Art. 56 CPC, Art. 779 CO, Art. 100 al. 1 LTF; Insolvency Petition Rejection Appeal Dismissal Due to Evidentiary Deficiencies: The appellate court dismissed the subsequent appeal as inadmissible because the filing failed to meet the mandatory requirement under the Code of Civil Procedure to specifically demonstrate the erroneous nature of the lower court's reasoning regarding the required evidentiary standard for proving over-indebtedness in an application for bankruptcy without prior enforcement proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the requirement for the appeal to be motivated, and the court ultimately declared the appeal inadmissible based on the failure to meet this requirement.
This provision, concerning the legal personality and separate patrimony of the company, was mentioned when discussing why the manager's personal financial situation was irrelevant to the bankruptcy request.
Texte complet
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Une image contenant texte, Police, logo, symbole Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. · TRIBUNAL CANTONAL · FZ25.024286-250958 128
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
15 septembre 2025
_______________________
Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges.
Greffier :
M. Elsig
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu la « déclaration d’insolvabilité » déposée le 21 mai 2025 par Q.________ Sàrl, représenté par ses deux gérants, auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, invoquant le fait que les associés n’avaient plus été en contact depuis près de dix ans, n’avaient pas les moyens ni l’ambition de réactiver la société et que la situation financière de celle-ci s’était légèrement péjorée en raison des factures d’impôts,
vu les pièces complémentaires produites le 11 juin 2025 par Q.________ Sàrl sur réquisition de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
vu la décision rendue le 14 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, refusant de prononcer la faillite de Q.________ Sàrl (I) et mettant les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de la requérante (II),
vu le recours interjeté le 24 juillet 2025 par Q.________ Sàrl contre cette décision,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu’en vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), applicable par renvoi de l’art. 194 al.
1 LP, le jugement statuant sur une requête de faillite sans poursuite préalable peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
qu’en l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile ;
attendu que le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/ 2023 du
18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/ 2023 précité loc. cit. ; TF 5D_43/2019 précité loc. cit.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités),
qu’en l’espèce, la première juge a exposé que la loi imposait l’établissement de comptes intermédiaires vérifiés par l’organe de révision ou, s’il n’y en avait pas, par un réviseur agréé, et que la jurisprudence imposait au juge de la faillite de s’assurer que le surendettement de la société était vraisemblable en se fondant sur le double bilan intermédiaire, à la valeur d’exploitation, ainsi qu’à la valeur de liquidation, et sur le rapport de vérification de l’organe de révision qui accompagne en règle générale l’avis de surendettement,
qu’elle a constaté que les comptes produits n’étaient pas révisés, qu’aucune autre pièce permettant d’étayer le surendettement n’avait été produite et que les gérants ne s’étaient pas présentés à l’audience pour être entendus dans leurs explications,
qu’ainsi, le surendettement apparaissait possible, mais pas vraisemblable ce qui entraînait le rejet de la requête de faillite, celle-ci ne pouvant être prononcée sur la seule base de la lecture de comptes non vérifiés,
que la recourante expose que sa décision de solliciter sa mise en faillite avait été très difficile à prendre, vu les efforts consentis par l’un de ses gérants en vue de son sauvetage, qu’elle avait l’impression que les documents produits étaient suffisants, que ses gérants avaient interprété la citation à comparaître comme une indication selon laquelle leur présence n’était pas nécessaire, qu’elle n’a pas les moyens de financer l’établissement de comptes révisés, ni ses gérants, l’un d’eux étant au bénéfice de l’aide sociale, et qu’elle a rédigé une liste exhaustive de ses créanciers, n’ayant aucune dette envers l’AVS ou l’institution du deuxième pilier,
que ce faisant, la recourante n’essaie pas de démontrer en quoi le raisonnement de la première juge serait erroné au regard de la législation et de la jurisprudence en matière du surendettement, qui est un cas exceptionnel de faillite, la règle générale voulant que celle-ci intervienne à la suite d’un commandement de payer, d’une commination de faillite et d’une requête d’un créancier (Gilliéron, Poursuite pour dettes faillites et concordat, 5e éd., 2012 n° 1524, p. 360),
qu’à cet égard, la situation financière d’un des gérants de la recourante n’est pas déterminante pour l’examen de la requête de faillite de celle-ci, la recourante ayant acquis de par son inscription au registre du commerce la personnalité juridique (art. 779 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) avec donc un patrimoine distinct de celui de ses gérants,
que la motivation du recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,
que le recours est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante ;
attendu qu’au demeurant, selon la jurisprudence, si la société n’est pas surendettée au sens de la loi, ce qui lui appartient de rendre vraisemblable, la faillite ne peut pas être prononcée (ATF 150 III 315 consid. 4),
que la décision de la première juge est ainsi bien fondée ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Q.________ Sàrl,
-
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,
- Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye et du Nord vaudois,
-
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :